Renseignements sur l’environnement et les terres
8(1)Dans le présent article,
« effets environnementaux » Relativement à un projet, signifie ce qui suit :
(environmental effect)
a)
les changements que celui-ci risque de causer à l’environnement;
b)
les changements susceptibles d’être apportés au projet en raison de l’environnement.
« milieu écosensible » Comprend une zone écologiquement importante, des terres humides, un sol érodable ou un habitat aquatique et tout autre endroit que la Commission considère être un milieu écosensible. (sensitive feature)
« zone écologiquement importante » Zone écologiquement importante mentionnée dans la base de données de ces zones administrée par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique pour le compte de la Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick Inc. (environmentally significant area)
8(2)Lorsqu’un requérant présente une demande de permis
a)
pour exploiter un pipeline qui aura un effet sur un milieu écosensible ou, si la Commission l’ordonne, la demande de permis visée par la partie 2 de la Loi ou la demande visant la cessation d’exploitation d’un pipeline en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi doit être accompagnée des renseignements qu’exigent les paragraphes (4) à (21) et d’un exemplaire du plan de protection environnementale mentionné au paragraphe 19(1) du
Règlement sur les pipelines - Loi de 2005 sur les pipelines ou, si ce plan n’est pas prêt, un exemplaire du plan proposé de protection environnementale; ou
b)
pour exploiter un pipeline qui n’aura pas d’effet sur un milieu écosensible et, si la Commission n’a donné aucune directive en vertu de l’alinéa
a) à l’égard d’un permis délivré en vertu de la partie 2 de la Loi, la demande doit contenir un exemplaire du plan de protection environnementale exigé en tant que partie du manuel d’exploitation et d’entretien mentionné à l’article 26 du
Règlement sur les pipelines - Loi de 2005 sur les pipelines ou, si ce plan n’est pas prêt, un exemplaire du plan proposé de protection environnementale.
8(3)Les renseignements qu’exigent les paragraphes (4) à (21) peuvent être fournis sous la forme d’une évaluation environnementale de portée générale, dans laquelle tous les milieux écosensibles sur lesquels le pipeline aura un effet peuvent être évalués et tous les effets environnementaux peuvent être atténués de la même manière.
8(4)En ce qui concerne les renseignements visant l’environnement et les terres, la demande doit contenir la preuve établissant que toutes les questions environnementales ont été réglées et que le requérant s’engage à résoudre ces questions durant la construction et l’exploitation du pipeline et à s’assurer que pendant toute la mise en oeuvre du projet l’environnement et les droits des propriétaires fonciers seront pris en considération et protégés.
8(5)La preuve mentionnée au paragraphe (4) doit contenir une description du projet et du calendrier de construction, y compris
a)
une indication des questions environnementales;
b)
un résumé des aspects du projet dont on peut prévoir raisonnablement qu’ils auront un effet sur les milieux écosensibles;
c)
une description des mesures d’atténuation proposées pour régler les questions environnementales visées à l’alinéa
a);
d)
une indication des lacunes quant à la connaissance des questions environnementales; et
e)
une description des mesures proposées en vue de remédier les lacunes quant aux connaissances.
8(6)La description du projet visée au paragraphe (5) doit contenir
a)
en ce qui concerne l’emplacement des terres et les droits fonciers pour le pipeline
(i)
la description de l’emplacement du projet et de ses terminus,
(ii)
les noms des autorités fédérales, provinciales et des gouvernements locaux et de toutes les autres organisations pertinentes consultées en vue d’établir la faisabilité du projet à cet emplacement, et
(iii)
un énoncé des contraintes ou des approbations relevées par les autorités et organisations mentionnées au sous-alinéa (ii); et
b)
en ce qui concerne l’emplacement des terres ou les droits fonciers pour les installations autres que les canalisations à ajouter au réseau existant
(i)
la description de l’emplacement et du but des installations proposées,
(ii)
le plan du site de l’installation proposée, montrant
(A)
les dimensions du site proposé, y compris l’emplacement de la servitude existante du requérant, et
(B)
l’agencement proposé des installations nécessaires sur le site, et
(iii)
le zonage et la désignation actuels du site préféré ainsi que le zonage, la désignation et l’utilisation actuelle des terres des propriétés voisines.
8(7)La demande doit contenir la description de l’environnement dans l’état dans lequel il se trouve avant le début des travaux de construction, qui peut être touché par le projet, avec suffisamment de détails pour permettre l’identification des effets environnementaux éventuellement défavorables, tant à court terme qu’à long terme, pouvant résulter du projet.
8(8)La demande doit contenir
a)
une description des interactions probables du projet avec l’environnement, une analyse de la probabilité qu’elles se produisent, une évaluation de leurs effets défavorables éventuels et une analyse détaillée de l’application des mesures d’atténuation pour éviter ces effets ou réduire au minimum leur portée, ainsi qu’une description des approbations fédérales, provinciales ou des gouvernements locaux qui doivent être obtenues et leur état;
b)
une description des tendances économiques et sociales dans le secteur objet de l’étude et une analyse des effets probables du projet; et
c)
une description des effets environnementaux cumulatifs pouvant en résulter en rapport avec les projets et les activités passés, actuels et futurs qui interagissent avec le projet, en fonction
(i)
d’une liste de tous autres projets et activités interactifs,
(ii)
d’une description des interactions entre le projet proposé et d’autres projets et activités, et
(iii)
d’une description des interactions parmi les éléments du projet.
8(9)La demande doit contenir une description des mesures d’atténuation qui sont techniquement et économiquement faisables pour s’assurer que les effets environnementaux éventuellement défavorables sont réduits au minimum, y compris une description de l’état dans lequel le requérant entend restaurer et maintenir l’emprise une fois les travaux de construction terminés.
8(10)Lorsque les renseignements et les recommandations d’ordre environnemental utilisés dans la demande sont fournis au requérant par un consultant, la demande doit contenir une déclaration du requérant dans laquelle il affirme accepter ces recommandations et vouloir les appliquer.
8(11)La demande doit contenir pour la construction une description du programme actuel ou proposé de gestion de l’environnement du requérant, y compris une indication des effets environnementaux, des programmes de surveillance environnementale, des programmes de suivi, des plans d’intervention en cas d’urgence environnementale et d’un plan de protection environnementale ainsi que ses plans pour la formation en environnement de son propre personnel et du personnel de ses entrepreneurs.
8(12)La demande doit contenir la preuve que le requérant a mis ou est en train de mettre sur pied un système de gestion environnementale qui respecte ou respectera l’exigence ISO14000 de l’Organisation internationale de normalisation ou une norme semblable.
8(13)La demande doit contenir la description du programme du requérant en ce qui concerne la formation en environnement du personnel pertinent qui permette à celui-ci d’être conscient de son rôle dans le domaine de la protection de l’environnement.
8(14)La demande doit contenir un énoncé des politiques du requérant qui visent à promouvoir une gestion saine de l’environnement par l’application de mesures telles que la formation et l’emploi de résidents de la localité, l’utilisation de fournisseurs locaux et le recours à des réseaux de consultation avec les résidents de la localité, les gouvernements et les groupes de service et d’intérêt locaux.
8(15)En ce qui concerne la gestion des déchets du projet, la demande doit contenir
a)
une description générale des déchets associés au projet, y compris les substances toxiques qui seront employées durant la construction et l’exploitation du pipeline;
b)
une évaluation générale des effets probables sur les êtres humains, les animaux et l’environnement du déversement accidentel de toute substance toxique;
c)
les mesures générales à appliquer lors de la manutention, du stockage, de l’utilisation ou de l’élimination des substances toxiques et un état des qualifications ou des critères de sélection de toute compagnie à laquelle le requérant fait appel ou compte faire appel pour entreposer ou éliminer ces produits; et
d)
les mesures à prendre pour nettoyer tout déversement accidentel de substances toxiques, y compris la procédure à suivre pour appeler le 1-800-565-1633 afin de signaler tout cas d’urgence.
8(16)La demande doit contenir une description
a)
de la structure de contrôle proposée par le requérant, comprenant l’identification des autorités chargées d’évaluer les mesures d’amélioration et d’atténuation, ainsi que leur application;
b)
de la politique et de la procédure de mise en place de l’inspection environnementale durant la construction et l’exploitation du pipeline;
c)
de la procédure d’inspection sur le terrain et des responsabilités du personnel;
d)
des exigences en matière de formation et d’expérience du personnel du requérant chargé de l’inspection environnementale; et
e)
de la justification des normes visant la formation et l’expérience fixées en ce qui concerne les qualifications du personnel devant mener l’inspection environnementale.
8(17)À la demande de la Commission, le requérant doit fournir une copie de tous documents de référence utilisés à l’appui de l’évaluation de l’impact environnemental.
8(18)La demande doit contenir une description du programme du requérant sur les études additionnelles relatives à l’environnement et au site, dont, entre autres
a)
le but des études additionnelles;
b)
le calendrier proposé des études, et sa justification;
c)
la méthode d’étude envisagée;
d)
les qualifications et l’expérience du personnel chargé de mener chaque étude; et
e)
la gamme des effets environnementaux éventuellement défavorables que pourraient révéler les études et les mesures d’atténuation auxquelles le requérant aurait recours dans l’éventualité où ces effets sont relevés.
8(19)La demande doit contenir une liste des organismes ou des organisations gouvernementaux et non gouvernementaux avec lesquels le requérant a discuté des questions environnementales liées à la mise en oeuvre du projet, et un bref résumé des sujets discutés.
8(20)Une demande, déposée en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi, pour abandonner un pipeline qui résulterait dans la mise hors service permanente des installations, doit contenir, en plus de tout autre renseignement exigé, une description des méthodes qui seront utilisées
a)
pour l’évaluation du site, ces méthodes devant être conformes aux codes techniques applicables ou aux lignes directrices approuvées par le gouvernement;
b)
pour le nettoyage de tout produit polluant se trouvant sur le site;
c)
pour l’élimination du matériel et des déchets, y compris les emplacements spéciaux prévus à cet effet; et
d)
pour remettre le site dans un état semblable au milieu environnant et conforme à son utilisation antérieure.
8(21)Lorsqu’il remplit les exigences énoncées au présent article, le requérant doit se conformer à toute ligne directrice ou norme émise par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique au sujet de la préparation d’une évaluation environnementale.
2006, ch. 16, art. 136; 2012, ch. 39, art. 111; 2017, ch. 20, art. 134; 2020, ch. 25, art. 83