2Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
« Argus » Le rapport intitulé Argus Americas Biofuels ou tout autre rapport que publie Argus Media et que la Commission considère comme pertinent.(Argus)
« Bloomberg » Abrogé : 2022, ch. 55, art. 2
« Loi » La Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers. (Act)
« OPIS » Rapport que publie l’entreprise Oil Price Information Service.(OPIS)
« Platts » Le rapport intitulé Platts US Marketscan ou le rapport intitulé Platts Biofuelscan, selon le cas.(Platts)
« prix de référence hebdomadaire » S’entend, relativement à l’essence conventionnelle, à l’essence E10, au carburant diesel à très faible teneur en soufre et au mazout domestique, de la moyenne des prix de référence quotidiens de chacun de ces produits pétroliers pour la période de sept jours, excluant la fin de semaine, depuis la dernière publication de son prix repère.(weekly reference price)
« prix de référence quotidien » S’entend :
(daily reference price)
a)
relativement à l’essence conventionnelle, du prix médian du produit de base correspondant;
b)
relativement à l’essence E10, de la somme soit des prix médians, soit des prix quotidiens, selon le cas, de chacun de ses produits de base, multipliée par le pourcentage pertinent indiqué à l’annexe A pour chacun;
c)
relativement au carburant diesel à très faible teneur en soufre ou au mazout domestique, de la somme soit des prix médians, soit des prix quotidiens, selon le cas, de chacun de leurs produits de base figurant à l’annexe A.1 ou visé au paragraphe 4.1(1), selon le cas, multipliée par le pourcentage pertinent que détermine la Commission pour chacun.
« produit de base » S’entend :
(base product)
a)
soit d’un produit pétrolier ou d’un type de produit pétrolier indiqué à l’annexe A ou A.1 pour lequel un prix est donné par un rapport sur les prix de produits pétroliers que sélectionne la Commission;
b)
soit d’un produit pétrolier ou d’un type de produit pétrolier visé au paragraphe 4.1(1).
« rapport sur les prix de produits pétroliers » Tout rapport que la Commission considère comme pertinent, notamment Argus, Platts ou OPIS. (petroleum product price report)
2009-99; 2011-9; 2013-74; 2015-61; 2022, ch. 55, art. 2; 2022-90