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Lois et règlements
2006-61
- Plan et redevances relatifs aux bleuets
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
N-1.2
Loi sur les produits naturels
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2006-61
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
(D.C. 2006-281)
Déposé le 27 juillet 2006
En vertu de l’article 18, sur la recommandation du Ministre, et des articles 34 et 41 de la
Loi sur les produits naturels
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux bleuets -
Loi sur les produits naturels
.
Définitions
2
Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
« Agence »
Bleuets NB Blueberries.
(Agency)
« Loi »
La
Loi sur les produits naturels
.
(Act)
« Plan »
Le plan établi à la partie 1.
(Plan)
« produit réglementé »
Le produit de ferme précisé à l’article 5.
(regulated product)
« zone réglementée »
La région précisée à l’article 6.
(regulated area)
1
PLAN
Objet de la partie
3
L’objet de la présente partie est d’établir un plan pour l’Agence établie aux fins prévues à l’article 7.
Application du Plan
4
Le Plan s’applique à l’ensemble des personnes s’occupant de la production du produit réglementé dans la zone réglementée.
Produit réglementé
5
Aux fins du présent règlement, le produit réglementé est le bleuet.
Zone réglementée
6
Aux fins du présent règlement, la zone réglementée est la province.
Objet de l’établissement de l’Agence
7
L’Agence est établie aux fins suivantes :
a
)
la promotion de la consommation et de l’utilisation du produit réglementé;
b
)
les activités de recherche se rapportant au produit réglementé.
Déclaration de mission et objectifs stratégiques de l’Agence
8
La déclaration de mission et les objectifs stratégiques de l’Agence sont les suivants :
a
)
au moyen de communication, de contrats, de recherches et d’enseignement, de représenter les producteurs de bleuets auprès des autres secteurs de l’industrie du bleuet, des consommateurs et du public, à l’égard de toutes matières concernant la promotion de la consommation et de l’utilisation du produit réglementé;
b
)
de promouvoir le développement de pratiques efficaces et concurrentielles dans l’industrie.
Financement
9
Les redevances et frais autorisés pour imposition en vertu du présent règlement sont utilisés pour le financement de l’exploitation du Plan.
2
POUVOIRS DE L’AGENCE
Pouvoirs de l’Agence
10
L’Agence est investie des pouvoirs d’une société prévus à la
Loi sur les sociétés par actions
et, sous réserve de la Loi, dans l’exercice de ces pouvoirs, les membres de l’Agence sont réputés en être ses actionnaires et administrateurs.
2023, ch. 2, art. 192
3
REDEVANCES ET FRAIS
Redevances et frais
11
L’Agence est habilitée :
a
)
à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes s’occupant de la production de la totalité ou d’une partie du produit réglementé et à percevoir ces redevances ou frais de ces personnes;
b
)
aux fins de l’alinéa
a
), à classer en groupes les personnes visées à l’alinéa
a
) et à fixer le montant des redevances ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent;
c
)
à affecter les redevances ou frais prévus à l’alinéa
a
) aux fins de l’Agence, y compris les dépenses de l’Agence et les activités de promotion et de recherche.
4
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
12
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
août 2006.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.
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