2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Agence » Bleuets NB Blueberries. (Agency)
« district » District décrit à l’article 3. (district)
« Loi » La Loi sur les produits naturels. (Act)
« membre » Membre de l’Agence. (member)
« personne » Particulier, corporation, société en nom collectif ou coopérative. (person)
« Plan » S’entend du Plan selon la définition qu’en donne le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux bleuets - Loi sur les produits naturels. (Plan)
« producteur habilité » Producteur qui cultive le produit réglementé sur un terrain d’au moins 2 hectares. (eligible producer)
« produit réglementé » S’entend du produit réglementé selon la définition qu’en donne le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux bleuets - Loi sur les produits naturels. (regulated product)
« représentant désigné » Particulier nommé en vertu de l’article 5. (designated representative)
« zone réglementée » S’entend de la zone réglementée selon la définition qu’en donne le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux bleuets - Loi sur les produits naturels. (regulated area)