11(1)Lorsqu’un poste au sein de l’Agence n’est pas rempli à la suite d’une élection pour un district, qu’un membre représentant un district refuse d’exercer ses fonctions ou en est empêché, ou qu’une vacance au sein de l’Agence à l’égard d’un district se produit pour une autre raison, l’Agence, sous réserve du paragraphe 3(4), nomme, lors de sa prochaine réunion ordinaire ou lors de l’assemblée annuelle de ce district, le premier des événements à se produire étant celui à retenir, une personne qui a les qualités requises prévues à l’article 6 et venant de ce district pour remplir la vacance.