Lois et règlements

2007-2 - Décret de remise concernant l’industrie forestière

Texte intégral
Abrogé le 27 mars 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2007-2
pris en vertu de la
Loi sur l’administration financière
Déposé le 23 janvier 2007
En vertu de l’article 26 de la Loi sur l’administration financière, le Conseil établit le décret suivant :
Abrogé : 2013-27
Citation
1Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise concernant l’industrie forestière - Loi sur l’administration financière.
Champ d’application
2Le présent décret s’applique aux années civiles 2006 et 2007.
Entreprise forestière admissible
3(1)Sous réserve du paragraphe (2), une entreprise forestière qui appartient à une des classifications suivantes est admissible à une remise en vertu du présent décret :
a) scieries de bois de feuillus;
b) préservation du bois;
c) fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué;
d) menuiseries préfabriquées;
e) fabrication de contenants et de palettes en bois;
f) préfabrication de bâtiments en bois;
g) fabrication d’autres produits divers en bois;
h) usines de pâte à papier, de papier et de carton;
i) fabrication de produits en papier transformé.
3(2)Une entreprise forestière n’est pas admissible à une remise en vertu du présent décret si l’un quelconque de ses produits entre dans le champ d’application de l’Accord sur le bois d’oeuvre résineux de 2006 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique.
Dépenses admissibles
4Les dépenses en capital d’une entreprise forestière admissible qui sont effectuées dans des machines ou du matériel de fabrication ou de transformation du 1er avril 2006 au 31 décembre 2007, ces deux dates étant comprises, sont des dépenses admissibles aux fins du présent décret.
Remise
5(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une remise est accordée à une entreprise forestière admissible d’une partie de l’impôt payé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier pour une année civile visée à l’article 2.
5(2)La partie de l’impôt qui peut être remise est le moins élevé des montants suivants :
a) 50 % de l’impôt payé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier pour l’année civile sur tous les biens réels appartenant à l’entreprise forestière admissible;
b) 50 % des dépenses admissibles effectuées par l’entreprise forestière admissible dans l’année civile, à l’exclusion de la taxe payée en vertu des paragraphes 165(1) et (2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
5(3)Une remise ne peut être accordée que si l’entreprise forestière admissible a payé l’ensemble des impôts, arriérés d’impôts et pénalités exigibles sur ses biens réels en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
Demande de remise
6(1)Une demande de remise doit être faite sur une formule fournie par le ministre des Finances.
6(2)La demande, accompagnée des renseignements exigés dans la formule, est soumise au ministre du Développement économique.
6(3)Une demande pour l’année civile 2006 doit être soumise avant le 1er avril 2007.
6(4)Une demande pour l’année civile 2007 doit être soumise avant le 1er avril 2008.
2010, c.31, art.53
Dossiers
7Le demandeur à qui une remise a été accordée en vertu du présent décret doit garder tout dossier associé à sa demande jusqu’au 1er avril 2010.
N.B. Le présent règlement est refondu au 27 mars 2013.