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Lois et règlements
2007-33
- Formation et désignation des métiers
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
O-0.2
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
Texte intégral
À jour au 2 mai 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2007-33
pris en vertu de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
(D.C. 2007-179)
Déposé le 29 mai 2007
En vertu de l’article 51 de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur la formation et la désignation des métiers
-
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
.
Programme éducatif - formation
2
Un programme éducatif qui constitue la formation destinée aux personnes qui sont membres d’un comité mixte d’hygiène et de sécurité ou le deviendront et aux délégués à l’hygiène et à la sécurité et doit être suivi pendant au moins trois jours. Ce programme porte sur les sujets suivants :
a
)
les responsabilités des membres des comités mixtes d’hygiène et de sécurité et des délégués à l’hygiène et à la sécurité;
b
)
l’hygiène, la santé, la sécurité et la loi;
c
)
les inspections et comment repérer les risques et les dangers et ainsi que leur signalement dans un lieu de travail;
d
)
les examens d’accident;
e
)
les ressources de prévention;
f
)
les éléments d’un programme de mode de vie sain et de sécurité.
Formation à suivre
3
La formation est donnée :
a
)
soit par la Commission;
b
)
soit par un employé qui a été agréé par la Commission à titre de formateur pour son lieu de travail;
c
)
soit par un organisme agréé par la Commission.
2019, ch. 16, art. 4
Certificat à la fin de la formation
4
La Commission décerne un certificat signé et daté intitulé « Formation destinée aux membres de comité mixte d’hygiène et de sécurité et aux délégués à l’hygiène et à la sécurité » à chaque personne qui a terminé avec succès le programme.
Désignation des métiers
5
Les métiers suivants sont ceux qui sont désignés aux fins du paragraphe 14.4(1) de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
 :
a
)
charpentier;
b
)
manoeuvre;
c
)
briqueteur-maçon;
d
)
monteur de charpente d’acier;
e
)
tôlier;
f
)
calorifigeur;
g
)
plombier et tuyauteur-monteur;
h
)
électricien;
i
)
mécanicien-monteur;
j
)
opérateur d’appareils de levage mobiles;
k
)
couvreur;
l
)
chaudronnier;
m
)
peintre;
n
)
constructeur d’ascenseurs.
2024-22
Entrée en vigueur
6
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
 juin 2007.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 2 mai 2024.
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