Lois et règlements

2007-34 - Salaire minimum des catégories de salariés employés dans les travaux de construction de la Couronne

Texte intégral
À jour au 2 mai 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2007-34
pris en vertu de la
Loi sur les normes d’emploi
(D.C. 2007-180)
Déposé le 29 mai 2007
En vertu de l’article 9 de la Loi sur les normes d’emploi, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement établissant le salaire minimum des catégories de salariés employés dans les travaux de construction de la Couronne - Loi sur les normes d’emploi.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« construction de bâtiments » Comprend la construction, la rénovation et la réparation de bâtiments et les travaux accessoires effectués au même emplacement. (building construction)
« construction de routes et de ponts » Comprend la construction de routes, de ponts, de trottoirs, de terrains de stationnement, de caniveaux, de systèmes d’évacuation des eaux et autres travaux accessoires effectués au même emplacement. (road and bridge construction)
Application
3Nonobstant les dispositions du Règlement sur le salaire minimum - Loi sur les normes d’emploi, le présent règlement s’applique aux catégories de salariés visées aux articles 4 et 5, lorsque ces salariés sont employés ou fournissent des services en vertu d’un contrat accordé par la province.
Salaire minimum
4À compter du 1er avril 2019, le salaire minimum qui doit être versé à un salarié d’une catégorie figurant dans la colonne I de l’annexe A est le plus élevé des salaires suivants :
a) le salaire minimum horaire figurant en regard dans la colonne II de l’annexe A;
b) le salaire minimum horaire qui doit être versé à un salarié conformément au Règlement sur le salaire minimum – Loi sur les normes d’emploi.
2019-4
Catégories d’employés ne figurant pas à l’annexe
5À compter du 1er avril 2019, le salaire minimum qui doit être versé à un salarié d’une catégorie qui ne figure pas dans la colonne I de l’annexe A est le plus élevé des salaires suivants :
a) le salaire minimum horaire qui doit être versé à un manœuvre tel que le fixe la colonne II de l’annexe A;
b) le salaire minimum horaire qui doit être versé à un salarié conformément au Règlement sur le salaire minimum – Loi sur les normes d’emploi.
2019-4
Nombre maximum d’heures de travail au salaire minimum
6(1)Le nombre maximum d’heures de travail pour les salariés employés dans la construction de bâtiments de la Couronne pour lequel le salaire minimum fixé à l’article 4 ou 5 est versé est de quarante-quatre heures par semaine.
6(2)Le nombre maximum d’heures de travail pour les salariés employés dans la construction de routes et de ponts de la Couronne pour lequel le salaire minimum fixé à l’article 4 ou 5 est versé est de cinquante heures par semaine.
Salaire minimum pour les heures de travail excédentaires
7(1)Le salaire minimum devant être versé pour les heures de travail fournies en sus du nombre maximum d’heures fixé au paragraphe 6(1) est d’une fois et demie le salaire minimum fixé à l’article 4 ou 5.
7(2)Le salaire minimum devant être versé pour les heures de travail fournies en sus du nombre maximum d’heures fixé au paragraphe 6(2) est d’une fois et demie le salaire minimum fixé à l’article 4 ou 5.
Abrogation
8Le Règlement du Nouveau-Brunswick 90-149 établi en vertu de la Loi sur les normes d’emploi est abrogé.
Entrée en vigueur
9Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2007.
ANNEXE A
Colonne I
 
Catégories
de salariés
Colonne II
 
Salaire minimum horaire
à compter du 1er avril 2019
Mécaniciens en climatisation et réfrigération
24,57 $
Boutefeux
17,10
Chaudronniers
24,91
Briqueteurs
20,92
Couvreurs de toits multi-couches et poseurs de bardeaux
17,11
Charpentiers
17,23
Cimentiers – applicateurs
17,30
Conducteurs de grues, y compris les conducteurs de grues tout-terrain, d’élévateurs de personnel, de grues de mouton de ballage et de draglines mobiles
20,11
Plongeurs – réserve
17,79
Plongeurs – équipement
14,83
Plongeurs – en plongée
26,69
Électriciens
20,62
Mécaniciens d’ascensceurs et monte-charges
30,17
Signaleurs
10,37
Poseurs de revêtement de sol
18,22
Soudeurs (excepté les cas où la soudure est liée au métier, auquel cas le salaire doit être fixé selon le secteur d’activité)
19,34
Vitriers
14,22
Conducteurs de niveleuses
15,75
Mécaniciens de machinerie lourde
16,88
Conducteurs de machines I, y compris les conducteurs de bulldozers, de chargeuses, de rouleaux compresseurs et de tracto-chargeurs–rétrocaveuses
13,49
Conducteurs de machines II, y compris les foreurs et les conducteurs de rétrocaveuses, de Gradalls et de pelles mécaniques
15,11
Poseurs de matériaux isolants
24,76
Monteurs de charpentes métalliques et ferrailles
24,15
Ouvriers – monteurs de lignes électriques
22,01
Manœuvres
12,63
Poseurs de poteaux de lignes électriques
15,29
Aides lignards (de lignes électriques de distribution)
15,29
Mécaniciens-ajusteurs
25,85
Gâcheurs de mortier
15,78
Conducteurs de machines de chantiers de construction
18,45
Peintres
15,69
Conducteurs de machines de pavage et d’asphaltage, y compris les conducteurs d’épandeuses d’asphalte et de béton et de Gradalls
15,27
Plâtriers, poseurs-finisseurs de panneaux-muraux secs et poseurs de lattis
20,15
Plombiers, tuyauteurs et poseurs de tuyaux à vapeur
23,53
Ferronniers (métal renforcé)
19,92
Gardiens de sécurité
13,92
Tôliers
19,17
Monteurs de réseaux de gicleurs
27,56
Boiseurs et coffreurs
14,92
Conducteurs de camions
13,91
2019-4; 2024-24
N.B. Le présent règlement est refondu au 2 mai 2024.