Lois et règlements

2008-109 - Programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2008-109
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 2008-392)
Déposé le 19 septembre 2008
En vertu de l’article 310.19 de la Loi sur les véhicules à moteur, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur le programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre - Loi sur les véhicules à moteur.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« échantillons successifs d’haleine » Échantillons d’haleine pris à des intervalles aléatoires à l’aide d’un antidémarreur avec éthylomètre pendant que le moteur du véhicule équipé est en marche. (rolling breath sample)
« Loi » La Loi sur les véhicules à moteur. (Act)
« participant » Personne inscrite au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi à l’ar-ticle 310.12 de la Loi. (participant)
« véhicule équipé » Véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre dans le cadre du programme. (equipped vehicle)
Exemption
2017-45
2.1(1)La définition qui suit s’applique au présent article.
« médecin » S’entend d’une personne ayant légalement le droit d’exercer la médecine à l’endroit où elle l’exerce et s’entend également d’un médecin militaire des Forces canadiennes.
2.1(2)Sous réserve du paragraphe 310.18(2) de la Loi, le registraire peut exempter du programme un participant obligé dans les circonstances ou aux conditions suivantes :
a) ou bien le participant souffre d’un problème de santé chronique qui réduit sa capacité pulmonaire et fait en sorte qu’il ne peut fournir des échantillons successifs d’haleine;
b) ou bien le participant n’est pas propriétaire d’un véhicule à moteur ou n’y a pas accès;
c) ou bien le prestataire de services autorisé est incapable d’installer un antidémarreur avec éthylomètre dans le véhicule du participant en raison d’un problème mécanique ou d’un problème de câblage.
2.1(3)La preuve exigée pour établir l’existence du problème de santé mentionné à l’alinéa (2)a) consiste en une déclaration signée par un médecin en la forme que le registraire juge satisfaisante et indiquant ce qui suit :
a) le participant souffre d’un problème de santé chronique qui réduit sa capacité pulmonaire;
b) ce problème de santé empêche le participant de fournir des échantillons successifs d’haleine.
2017-45
Antidémarreurs avec éthylomètre
Abrogé : 2017-45
2017-45
3Abrogé : 2017-45
2017-45
Taux maximum d’alcoolémie
4Le taux maximum d’alcoolémie est fixé à 20 mg d’alcool par 100 ml de sang pour l’application de la définition de « antidémarreur avec éthylomètre » à l’article 310.11 de la Loi.
Avis d’inscription
2017-45
5Le registraire avise par écrit le participant de son inscription au programme.
2017-45
Exigences et conditions à satisfaire
6Dans le cadre de sa participation au programme, le participant satisfait aux exigences et aux conditions suivantes :
a) à partir du mois qui suit l’installation de l’antidémarreur avec éthylomètre et à tous les deux mois par la suite, il amène le véhicule équipé chez un prestataire de services autorisé pour assurer l’inspection, l’entretien ou l’étalonnage de l’antidémarreur;
b) le prestataire de services autorisé procède à l’entretien, à l’étalonnage, à l’inspection ou à l’enlèvement de l’antidémarreur avec éthylomètre;
c) le droit exigé par le prestataire de services autorisé pour la fourniture, l’installation, l’entretien, l’étalonnage, l’inspection ou l’enlèvement de l’antidémarreur avec éthylomètre lui est payé dans le délai qu’il fixe;
d) il sait comment se servir de l’antidémarreur avec éthylomètre;
e) les données recueillies par l’antidémarreur avec éthylomètre n’indiquent pas :
(i) qu’il a essayé de faire démarrer le véhicule équipé en ayant de l’alcool dans le sang,
(ii) qu’il n’a pas fourni sur demande l’un des échantillons successifs d’haleine.
Fourniture et installation de l’antidémarreur avec éthylomètre
7(1)Le participant veille à ce que le véhicule à moteur qu’il conduira dans le cadre de sa participation au programme soit amené chez un prestataire de services autorisé pour qu’il l’équipe d’un antidémarreur avec éthylomètre.
7(2)Si le participant n’est pas le propriétaire du véhicule à moteur, le prestataire de services autorisé est tenu de refuser d’y installer un antidémarreur avec éthylomètre tant qu’il n’aura pas obtenu de lui une preuve établissant que le propriétaire du véhicule à moteur consent à l’installation de l’antidémarreur avec éthylomètre et à son entretien, à son étalonnage ou à son enlèvement subséquent en conformité avec le présent règlement.
7(3)Sur présentation de l’avis prévu à l’article 5 et sur versement du droit à payer pour la fourniture et l’installation de l’antidémarreur avec éthylomètre, le prestataire de services autorisé en équipe le véhicule à moteur.
Rappel d’entretien
8Au moment de l’installation de l’antidémarreur avec éthylomètre, le prestataire de services autorisé y programme une date de rappel d’entretien et fait de même lors des inspections, entretiens et étalonnages subséquents.
Enregistrement de données
9L’antidémarreur avec éthylomètre doit avoir la capacité d’enregistrer les données suivantes :
a) le nombre de fois qu’une personne ayant de l’alcool dans le sang a essayé de faire démarrer le véhicule équipé;
b) le taux d’alcoolémie au moment des essais non réussis de démarrage du véhicule équipé;
c) le nombre de fois que des échantillons successifs d’haleine n’ont pas été fournis sur demande;
d) le nombre de fois qu’une personne ayant de l’alcool dans le sang a fourni des échantillons successifs d’haleine.
Inspection, entretien ou étalonnage de l’antidémarreur avec éthylomètre
10(1)Sous réserve du paragraphe (2), le participant veille à ce que le véhicule équipé soit amené chez un prestataire de services autorisé pour qu’il soit procédé à l’inspection, à l’entretien ou à l’étalonnage de l’antidémarreur à partir du mois qui suit son installation et à tous les deux mois par la suite.
10(2)Si l’antidémarreur avec éthylomètre indique qu’une inspection, qu’un service d’entretien ou qu’un étalonnage est nécessaire, le participant amène dans les circonstances le véhicule équipé chez un prestataire de services autorisé.
Collecte et analyse des données
11Après l’inspection, l’entretien ou l’étalonnage de l’antidémarreur avec éthylomètre, le prestataire de services autorisé recueille et analyse les données enregistrées par ce dispositif.
Dossiers
12(1)Le prestataire de services autorisé tient des dossiers complets et appropriés se rapportant à l’antidémarreur avec éthylomètre qu’il a installé à la demande du participant.
12(2)Les dossiers mentionnés au paragraphe (1) comprennent notamment :
a) les nom et adresse du participant;
b) l’endroit où il a été procédé à l’installation et à la prestation de service;
c) la date de l’installation de l’antidémarreur avec éthylomètre et la date prévue de son enlèvement;
d) les dates des inspections, entretiens et étalonnages de l’antidémarreur avec éthylomètre;
e) le numéro de série unique de l’antidémarreur avec éthylomètre installé dans le véhicule à moteur;
f) un sommaire actualisé des résultats de chaque inspection, entretien ou étalonnage de l’antidémarreur avec éthylomètre, y compris les données provenant de ce dispositif.
12(3)Dès que possible après l’inspection, l’entretien ou l’étalonnage d’un antidémarreur avec éthylomètre auquel il a été procédé en vertu de l’article 10, le prestataire de services autorisé fournit au registraire copie des dossiers dont mention est faite au paragraphe (2).
12(4)Le prestataire de services autorisé conserve les dossiers dont mention est faite au paragraphe (2) ainsi qu’une copie de l’avis prévu à l’article 5 pendant au moins sept ans à partir de la date à laquelle l’antidémarreur avec éthylomètre est enlevé.
Dépôt d’un rapport auprès du registraire
13Dès que possible et de toute façon au plus tard sept jours après qu’il en prend connaissance, le prestataire de services autorisé rapporte au registraire, de la manière et en la forme que ce dernier exige, l’un quelconque des faits suivants :
a) le véhicule équipé n’a pas été amené chez lui pour l’inspection, l’entretien ou l’étalonnage que prévoit l’article 10;
b) le participant ne lui a pas payé le droit exigible pour la fourniture, l’installation, l’entretien, l’étalonnage ou l’enlèvement de l’antidémarreur avec éthylomètre;
c) l’antidémarreur avec éthylomètre a été altéré ou on a tenté de l’altérer;
d) l’antidémarreur avec éthylomètre a été désactivé, démonté ou enlevé ou on a tenté de le désactiver, de le démonter ou de l’enlever;
e) l’antidémarreur avec éthylomètre est défectueux.
Enlèvement de l’antidémarreur avec éthylomètre
14(1)La personne dont la participation au programme prend fin présente au registraire une demande pour que soit enlevé du véhicule à moteur l’antidémarreur avec éthylomètre.
14(2)Lorsqu’il approuve la demande présentée en vertu du paragraphe (1), le registraire délivre au demandeur un document autorisant l’enlèvement de l’antidémarreur avec éthylomètre.
14(3)Sur présentation du document visé au paragraphe (2), le prestataire de services autorisé enlève l’antidémarreur avec éthylomètre du véhicule à moteur.
Délivrance d’un permis à la fin du programme
15Lorsque le registraire constate que l’antidémarreur avec éthylomètre a été enlevé d’un véhicule à moteur en conformité avec l’article 14 et qu’ont été remplies toutes les autres exigences reliées à la participation au programme et prévues par la Loi et son règlement d’application, la personne peut lui demander de lui délivrer un permis de conduire qui n’exige pas qu’elle conduise un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre.
Entrée en vigueur
16Le présent règlement entre en vigueur le 21 septembre 2008.
ANNEXE A
Abrogé : 2017-45
2017-45
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er novembre 2017.