2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« billet » Billet vendu dans le cadre d’une loterie, et s’entend également des droits et des obligations contractuels qui lient la SLA et le détenteur du billet. (ticket)
« billet gagnant » Billet portant un ou plusieurs numéros qui correspondent, de la façon que détermine la SLA, à un ou plusieurs numéros gagnants tirés comme le prévoit l’article 8. (winning ticket)
« détaillant » Personne que la SLA autorise à vendre des billets au public. (retailer)
« gagnant » Personne qui a droit à un prix dans le cadre d’une loterie avec billets. (winner)
« Loi » La Loi sur la réglementation des jeux. (Act)
« loterie » Loterie autorisée par le Code criminel (Canada) et le présent règlement. (lottery scheme)
« prix » Somme d’argent ou articles qui sont remis à un gagnant par suite du tirage d’un billet gagnant. (prize)
« SLA » Abrogé : 2019, ch. 31, art. 3
« système de loterie vidéo » Système de loterie autorisé par le Code criminel (Canada) qui utilise des appareils de jeux vidéo. (video lottery scheme)