2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« casino » Casino exploité par une partie à un accord conclu avec la Société.(casino)
« fabricant » S’entend notamment :
(manufacturer)
a)
du fabricant de pièces d’appareil de jeu vidéo qui sont essentielles à l’élément pari de l’appareil;
b)
de l’assembleur des appareils de jeux vidéo, exception faite de la personne qui exerce cette fonction en tant qu’employé d’un tiers.
« locaux approuvés » Locaux qui sont titulaires d’une licence de vente de boissons alcooliques et qui sont occupés par le maître des lieux d’exploitation d’appareils de jeux vidéo inscrit en vertu du Règlement sur les maîtres des lieux d’exploitation d’appareils de jeux vidéo – Loi sur la réglementation des jeux. (approved premises)
« Loi » La Loi sur la réglementation des jeux. (Act)
« maître des lieux » L’occupant de locaux approuvés. (siteholder)
« revenu net » L’argent accepté par l’appareil de jeu vidéo, moins la valeur des crédits inutilisés ou accumulés qui en sont retirés. (net income)
« SLA » Abrogé : 2019, ch. 31, art. 4
« Société » Abrogé : 2022-34
« système de loterie vidéo » Système de loterie autorisé par le Code criminel (Canada) qui utilise des appareils de jeux vidéo. (video lottery scheme)
« zone de marché d’un casino » La zone à l’intérieur des limites de la province qui est comprise dans un rayon de 80 km d’un casino qui se trouve aussi dans la province.(casino market area)
2009-16; 2019, ch. 31, art. 4; 2022-34