Lois et règlements

2008-15 - Général

Texte intégral
À jour au 3 novembre 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2008-15
pris en vertu de la
Loi sur l’exécution des ordonnances
alimentaires
(D.C. 2008-50)
Déposé le 11 février 2008
En vertu de l’article 53 de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2020, ch. 24, art. 23
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires.
2020, ch. 24, art. 23
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires.
2020, ch. 24, art. 23
Délégation
3Une délégation ou une sous-délégation prévue aux paragraphes 4(3) et (4) de la Loi est faite par écrit et est datée et signée par la personne qui fait la délégation ou la sous-délégation.
Envoi de documents
4(1)Un avis, un document, une demande, un consentement ou des renseignements sont fournis au directeur ou déposés auprès de celui-ci en application de la Loi ou des règlements au Bureau de l’exécution des ordonnances alimentaires d’une des manières suivantes :
a) par courrier ordinaire;
b) par courrier recommandé;
c) par messagerie affranchie;
d) par transmission électronique;
e) en mains propres.
4(2)Le directeur peut renoncer à l’exigence visée au paragraphe (1).
4(3)Lorsque le directeur fournit ou envoie des documents au payeur, au bénéficiaire, à la source de revenu ou à une tierce partie, il les fournit ou les envoies au destinataire à l’adresse la plus récente consignée à son dossier, ou à l’avocat du destinataire, d’une des manières suivantes :
a) par courrier ordinaire;
b) par courrier recommandé;
c) par messagerie affranchie;
d) par transmission électronique;
e) en mains propres.
2019-40; 2020, ch. 24, art. 23
Procédure devant la cour ou l’administrateur
5(1)Sauf disposition contraire, les Règles de procédure s’appliquent à la procédure devant la cour ou devant l’administrateur de la cour en application de la Loi.
5(2)Une procédure en application de la Loi est introduite par avis de motion sauf s’il s’agit d’une demande prévue au paragraphe 21(2) de la Loi.
5(3)Lorsque le directeur entame une procédure en application de la Loi ou y répond, il est chargé de la conduite de l’instance au nom du bénéficiaire.
5(4)L’auteur d’une motion signifie au directeur un avis de motion prévu par la Loi relatif à une ordonnance qui a été déposée auprès de celui-ci.
Signification des documents
6(1)Sauf disposition contraire, la règle 18 des Règles de procédure s’applique à la signification des documents en vertu de la Loi et des règlements.
6(2)En plus des modes de signification prévus à la règle 18 des Règles de procédure, la signification à personne peut être effectuée de la manière suivante :
a) à l’aide d’un mode selon lequel l’expéditeur reçoit un accusé de réception écrit ou électronique du destinataire ou d’une personne autorisée à accepter la signification;
b) par courrier recommandé ou par messagerie affranchie lorsque l’expéditeur reçoit du porteur l’un des documents qui suivent :
(i) une confirmation écrite attestant que le document a été livré à destination;
(ii) une copie d’un accusé de réception électronique.
6(3)Malgré la règle 18 des Règles de procédure, la signification s’effectue par signification à personne dans les cas suivants :
a) un avis de motion;
b) un avis d’audience émis par l’administrateur de la cour ou une ordonnance rendue par celui-ci;
c) un avis prévu au paragraphe 9(2.1) de la Loi;
d) une déclaration prévue au paragraphe 10.2(3) de la Loi;
e) un avis prévu à l’alinéa 25(3)b) de la Loi;
f) un avis prévu à l’alinéa 25(3)c) de la Loi;
g) un avis prévu à l’alinéa 28(2)b) de la Loi;
h) un avis prévu à l’alinéa 29(2)b) de la Loi.
6(4)Sous réserve du paragraphe (5), la signification d’un document au directeur peut être effectuée en le signifiant au Bureau de l’exécution des ordonnances alimentaires.
6(5)La signification d’un avis de motion ou d’un avis prévu à l’alinéa 25(3)b) de la Loi est effectuée par signification à personne au directeur ou en laissant une copie du document à un employé du Bureau de l’exécution des ordonnances alimentaires.
6(6)La signification d’un avis prévu au paragraphe 26(2) ou 27(1.1) de la Loi peut être effectuée par courrier ordinaire à l’adresse la plus récente consignée au dossier du directeur ou du registraire des véhicules à moteur.
6(7)Malgré la règle 18.03(5) des Règles de procédure, la signification par courrier ordinaire, par courrier recommandé ou par messagerie affranchie est réputée avoir été effectuée sept jours après que le document a été envoyé.
6(8)La signification par transmission électronique est réputée avoir été effectuée le jour où l’expéditeur reçoit un accusé de réception électronique du destinataire ou d’une personne autorisée à accepter la signification.
6(9)La signification d’un avis prévu à l’alinéa 25(3)b) de la Loi est réputée avoir été effectuée dix-sept jours après la date d’émission de l’ordre de paiement relatif au compte de dépôt visé par cet avis.
6(10)Lorsque le délai imparti à une personne pour agir selon les directives contenues dans un document ou pour répondre à un document court à partir du jour où la signification a été effectuée, le délai court à partir du jour où la signification du document est réputée avoir été effectuée.
2020, ch. 24, art. 23
Dépôt d’une ordonnance alimentaire
2020, ch. 24, art. 23
7(1)Lorsque l’administrateur de la cour dépose une ordonnance alimentaire en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi, il estampille la copie certifiée conforme ou non de l’ordonnance alimentaire et il la dépose au Bureau de l'exécution des ordonnances alimentaires.
7(2)Lorsqu’un bénéficiaire, un payeur ou le ministre du Développement social dépose une ordonnance alimentaire en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi, il la dépose, ou en dépose une copie certifiée conforme, auprès du Bureau de l’exécution des ordonnances alimentaires, l’ordonnance ou la copie, selon le cas, étant accompagnée d’un avis de dépôt d’une ordonnance alimentaire établi au moyen de la formule 1.
2016, ch. 37, art. 187; 2019, ch. 2, art. 142; 2020, ch. 24, art. 23
Renseignements exigés
8Les renseignements suivants sont exigés du payeur en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi :
a) Choix du mode de paiement - Formule 2;
b) Renseignements sur le payeur - Formule 3;
c) s’il s’agit du mode de paiement choisi par le payeur, Avis d’arrangement avec une source de revenu - Formule 4;
d) s’il s’agit du mode de paiement choisi par le payeur, Avis de dépôt d’une sûreté - Formule 5.
Modes de paiement
9Les modes de paiement suivants sont prescrits aux fins de l’alinéa 8(1)d) de la Loi :
a) dans le cas d’un paiement en personne, par argent comptant, par chèque visé, par carte de crédit, par carte de débit ou par mandat;
b) dans le cas d’un paiement par la poste, par chèque visé ou par mandat;
c) par paiement électronique.
Retrait d’une ordonnance alimentaire
2020, ch. 24, art. 23
10Les circonstances suivantes sont prescrites aux fins de l’alinéa 9(1)h) de la Loi :
a) les modalités de l’ordonnance alimentaire ont été satisfaites ou l’ordonnance alimentaire a expiré;
b) le décès du payeur, du bénéficiaire ou de l’unique personne à charge;
c) le payeur et le bénéficiaire résident à l’extérieur de la province;
d) à la demande d’un État pratiquant la réciprocité;
e) lorsque, de l’avis du directeur, il est impraticable d’exécuter l’ordonnance alimentaire.
2020, ch. 24, art. 23
Dépôt subséquent
11(1)Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe 7(2) et l’article 8 s’appliquent à une ordonnance alimentaire qui a été retirée et qui peut être déposée à nouveau en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi.
11(2)Le directeur peut demander au payeur de lui fournir une mise-à-jour des renseignements au lieu de lui fournir à nouveau la formule 3.
11(3)Lorsque le consentement du directeur est requis en vertu du paragraphe 9(5) de la Loi, l’ordonnance alimentaire ne peut être déposée à nouveau avant que le directeur appose ses initiales sur l’avis de dépôt.
2020, ch. 24, art. 23
Arriérés en litige
12(1)Une opposition au montant des arriérés prévue au paragraphe 10.2(4) de la Loi rencontre les exigences suivantes :
a) elle est signée par le payeur;
b) elle contient les motifs de l’opposition;
c) elle indique, le cas échéant, le montant des arriérés que le payeur assume;
d) elle fournit les documents à l’appui.
12(2)Le directeur fournit une copie de l’opposition au bénéficiaire.
12(3)Si le payeur et le bénéficiaire parviennent à s’entendre sur le montant des arriérés exigibles en vertu de l’ordonnance alimentaire avant la tenue de l’audience, l’entente écrite est fournie au directeur et ce montant est consigné dans le compte relatif à cette ordonnance alimentaire par celui-ci.
2020, ch. 24, art. 23
Exécution d’un montant moindre
13Les circonstances suivantes sont prescrites aux fins du paragraphe 10.3(3) de la Loi :
a) le payeur reçoit de l’aide au revenu;
b) le payeur est incarcéré;
c) le revenu du payeur a diminué de manière significative et le directeur est convaincu que le payeur n’a pas les moyens de payer le montant d'aliments établi;
d) le payeur attend la tenue d’une audience de modification et le directeur est convaincu que le payeur continue activement les démarches se rapportant à la demande, qu’il a des chances raisonnables de succès et que sa demande semble avoir été faite de bonne foi;
e) le bénéficiaire consent par écrit à un montant moindre d'aliments.
2020, ch. 24, art. 23
Registre
14Le directeur conserve un registre en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi de la manière suivante :
a) il utilise les principes comptables généralement reconnus et les normes de vérification généralement reconnues;
b) il indique les versements exigibles, les montants reçus et les montants déboursés;
c) il indique le nom des personnes à qui il a versé un montant;
d) il indique le nom des personnes de qui il a reçu un montant;
e) il indique les raisons pour lesquelles une correction est apportée;
f) il indique les montants retenus en prévision d’un paiement ou d’un déboursement futur;
g) il contient les motifs pour lesquels le directeur retient un montant.
Accès à l’information
15(1)Le directeur peut demander que la réponse à sa demande prévue au paragraphe 12(1) de la Loi soit faite verbalement, par écrit ou par transmission électronique.
15(2)Les fichiers provinciaux suivants sont prescrits aux fins du paragraphe 12(3) de la Loi :
a) la banque des données énumérant les bénéficiaires et les personnes à charge en vertu de la Loi sur les paiements des services médicaux;
b) le système intégré de justice du Nouveau-Brunswick;
c) la liste des propriétaires immatriculés de véhicules à moteur en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;
d) la liste des conducteurs ayant un permis de conduire en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;
e) le registre des affaires corporatives de Services Nouveau-Brunswick.
15(3)Le directeur peut avoir accès aux renseignements contenus dans les fichiers provinciaux prescrits dans lesquels figurent les renseignements visés au paragraphe 12(1) de Loi et il peut avoir accessoirement accès à tout autre renseignement qui y figure sans toutefois pouvoir utiliser ou divulguer ces autres renseignements.
Divulgation de renseignements
16(1)Des renseignements peuvent être divulgués à une tierce partie conformément au paragraphe 14(1) de la Loi pour les raisons suivantes :
a) pour l’exécution d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance parentale provisoire;
b) pour faciliter la signification d’une demande de modification d’une ordonnance alimentaire ou parentale en vertu de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires, la Loi sur le droit de la famille ou la Loi sur le divorce(Canada);
b.1) pour faciliter un recalcul effectué en vertu de la Loi sur le droit de la famille;
c) pour l’exécution d’une obligation légale;
d) pour l’exécution d’un jugement par un shérif;
e) pour faciliter l’enquête de l’Ombudsman;
f) pour faciliter la vérification de l’admissibilité d’un particulier à l’aide au revenu en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial par le ministère du Développement social;
g) pour faciliter la vérification de l’admissibilité d’un particulier aux services en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux par le ministère de la Santé;
h) pour faciliter l’enquête liée à l’exécution d’une mesure législative;
i) pour protéger la santé ou la sécurité du public ou d’un particulier;
j) pour protéger ou affirmer les droits légaux du directeur ou ceux d’un autre organisme public, y compris des droits légaux contre un particulier;
k) pour faciliter la gestion d’un dossier et la communication de renseignements au ministre de la Justice par un fonctionnaire;
l) pour fournir le nom de l’État pratiquant la réciprocité afin qu’un fonctionnaire puisse répondre à une plainte déposée à un ministre ou l’Ombudsman.
16(2)Les renseignements suivants peuvent être divulgués à un bénéficiaire conformément au paragraphe 14(1) de la Loi :
a) concernant les efforts du directeur ou d’un État pratiquant la réciprocité pour faire exécuter son ordonnance alimentaire ou concernant la gestion de son dossier;
b) le nom de l’État pratiquant la réciprocité en vertu de la Loi sur l’établissement et l’exécution des ordonnances alimentaires qui exécute une ordonnance alimentaire en son nom s’il réside dans la province;
c) si une cession a été effectuée en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur la sécurité du revenu familial, les aliments, le soutien ou les arriérés exigibles par le ministre du Développement social;
d) si la Couronne a droit de recevoir des aliments ou des arriérés et, le cas échéant, leur montant, la période pendant laquelle elle a droit d’en recevoir et tous renseignements pertinents;
e) l’heure, la date et le lieu d’une audience en vertu de la Loi concernant l’exécution de son ordonnance alimentaire;
f) le mode de paiement et la date prévue des versements d’aliments;
g) les renseignements financiers du payeur et les documents y afférents, s’il y a droit en vertu de son ordonnance alimentaire;
h) si un versement reçu au titre de son ordonnance alimentaire a été réparti entre son compte et un autre compte du payeur ou si un versement reçu au titre d’une autre ordonnance alimentaire a été réparti entre un autre compte du payeur et son compte.
16(3)Les renseignements suivants peuvent être divulgués à un payeur conformément au paragraphe 14(1) de la Loi :
a) concernant les efforts du directeur ou d’un État pratiquant la réciprocité pour faire exécuter l’ordonnance alimentaire ou concernant la gestion du dossier y compris les efforts auprès d’une société qui est, en vertu de l’article 28 ou 29 de la Loi, conjointement et solidairement responsable;
b) le nom d’un État pratiquant la réciprocité en vertu de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires lorsque le directeur exécute une ordonnance alimentaire à sa demande.
16(4)En vertu du paragraphe 14(1) de la Loi, les renseignements suivants peuvent être divulgués à société conjointement et solidairement responsable vertu de l’article 28 ou 29 de la Loi :
a) concernant les efforts du directeur ou d’un État pratiquant la réciprocité pour faire exécuter l’ordonnance alimentaire ou concernant la gestion du dossier y compris les efforts auprès du payeur;
b) les renseignements afférents à l’état du compte.
16(5)En vertu des paragraphes (2), (3) et (4), les renseignements qui peuvent être divulgués à un payeur, un bénéficiaire ou une société conjointement et solidairement responsable en vertu de l’article 28 ou 29 de la Loi, peuvent aussi être divulgués à l’une des personnes suivantes :
a) à une tierce partie si le payeur, le bénéficiaire ou la société y consent par écrit;
b) au représentant légal du payeur, du bénéficiaire ou de la société si le directeur est convaincu que cette personne est autorisée légalement à représenter le payeur, le bénéficiaire ou la société.
16(6)Lors d’une faillite, les renseignements suivants peuvent être divulgués au syndic de faillite du payeur ou de la société en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi :
a) le nom du payeur ou de la société;
b) les détails de l’ordonnance alimentaire;
c) le montant des arriérés;
d) les mesures d’exécution qui ont été prises.
16(7)L’information suivante est prescrite aux fins de l’alinéa 27(2)e) de la Loi :
a) le numéro d’assurance sociale du payeur;
b) la date de naissance du payeur;
c) la dernière adresse connue du payeur;
d) le numéro de téléphone du payeur à la maison et au travail ainsi que son numéro de téléphone cellulaire;
e) la date à laquelle le payeur a été dénoncé à une agence d’évaluation du crédit pour la première fois;
f) la date à laquelle les mesures d’exécution auprès du payeur ont pris fin;
g) l’état du compte du payeur;
h) le solde courant du compte du payeur;
i) l’indicateur de filiation utilisé par le payeur, par exemple Fils, II;
j) les pseudonymes ou noms d’emprunt du payeur;
k) la date du dernier versement;
l) les numéros d’identification du dossier, du client et de l’agence d’évaluation du crédit;
m) la mise-à-jour périodique des renseignements.
16(8)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2012, ch. 39, art. 143; 2013, ch. 34, art. 35; 2016, ch. 37, art. 187; 2019, ch. 2, art. 142; 2020, ch. 24, art. 23; 2020, ch. 25, art. 110; 2022-11; 2022, ch. 28, art. 53
Ordre de paiement
17L’ordre de paiement prévu au paragraphe 15(4) de la Loi est fait au moyen de la formule 6 ou 7.
Demande de révocation
18(1)Une demande de révocation d’un ordre de paiement prévue au paragraphe 17(1) de la Loi rencontre les exigences suivantes :
a) elle est faite par écrit et est datée et signée par le demandeur;
b) elle indique l’adresse du demandeur aux fins de signification;
c) elle indique l’un ou l’autre des motifs suivants :
(i) les motifs pour lesquels la source de revenu n’est pas ou ne deviendra pas tenue de verser une somme d’argent au payeur,
(ii) les motifs pour lesquels l’ordre de paiement contient, ou est fondé, sur une erreur importante;
d) elle fournit les documents à l’appui.
18(2)Une demande de révocation d’un ordre de paiement prévue au paragraphe 17(3) de la Loi rencontre les exigences suivantes :
a) elle indique l’un ou l’autre des motifs suivants :
(i) les motifs pour lesquels la source de revenu n’est pas ou ne deviendra pas tenue de verser une somme d’argent au payeur,
(ii) les motifs pour lesquels l’ordre de paiement contient, ou est fondé, sur une erreur importante;
b) elle fournit les documents à l’appui.
18(3)Le directeur peut aviser le payeur, le bénéficiaire ou la source de revenu s’il reçoit une demande faite en vertu du paragraphe (1).
18(4)Le directeur peut aviser le payeur, le bénéficiaire ou la source de revenu de la date, de l’heure et du lieu de l’audience de la cour prévue au paragraphe 17(3) de la Loi.
18(5)L’avis de révocation d’un ordre de paiement prévu aux alinéas 17(2)a) et (6)a) et au paragraphe (6.2) de la Loi est fait au moyen de la formule 8.
18(6)L’avis de suspension d’un ordre de paiement prévu à l’alinéa 17(6)b) de la Loi est fait au moyen de la formule 9.
2019-40
Ordre de paiement modifié
19La modification d’un ordre de paiement prévue à l’article 17.1 de la Loi est faite au moyen de la formule 10.
Demande d’exemption
20Une demande d’une ordonnance exemptant une somme d’argent de la déduction en vertu d’un ordre de paiement prévue au paragraphe 19(1) de la Loi rencontre les exigences suivantes :
a) elle indique les motifs de la demande;
b) elle fournit l’état financier prescrit aux fins de l’article 26;
c) elle fournit une copie de l’ordonnance alimentaire.
2020, ch. 24, art. 23
Comptes conjoints
21(1)Un avis prévu à l’alinéa 25(3)b) de la Loi est fait au moyen de la formule 11 et est accompagné du paiement prévu à l’alinéa 25(3)a) de la Loi.
21(2)Un avis prévu à l’alinéa 25(3)c) de la Loi est fait au moyen de la formule 11.
21(3)Lorsque des déductions ont été effectuées dans plus d’un compte conjoint, un avis est envoyé pour chaque compte.
21(4)Lorsqu’une demande est faite en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi, le demandeur fournit au directeur une copie de l’avis de motion au plus tard cinq jours ouvrables après le dépôt de la demande.
Montants prescrits
22Les montants suivants sont prescrits :
a) aux fins des alinéas 26(1)b) et 26(7)a) de la Loi, l’équivalent de quatre mois d'aliments;
b) aux fins de l’alinéa 27(1)b) de la Loi, l’équivalent de trois mois d'aliments;
c) aux fins de l’alinéa 28(2)c) de la Loi, l’équivalent de deux mois d'aliments;
d) aux fins de l’alinéa 29(2)c) de la Loi, l’équivalent de quatre mois d'aliments.
2020, ch. 24, art. 23
Société conjointement et individuellement responsable
23L’avis de demande d’ordonnance déclarant une société conjointement et individuellement responsable avec un payeur prévu au paragraphe 29(2) de la Loi est fait au moyen de la formule 12.
Sûreté
24(1)Le montant de la sûreté prescrit aux fins de l’alinéa 8(1)c) de la Loi équivaut à un mois d'aliments.
24(2)Le montant de la sûreté prescrit aux fins du paragraphe 37(1) de la Loi équivaut à ce qui suit :
a) à un mois d'aliments, si le payeur a manqué un versement ou l’a payé en retard plus d’une fois dans les douze mois précédents;
b) à un mois à trois mois d'aliments, si le payeur a manqué deux versements ou plus dans les douze mois précédents;
c) au montant total impayé d'aliments pendant les vingt-quatre mois précédents, si le payeur a manqué six versements ou plus pendant cette période.
24(3)La sûreté visée à l’alinéa 8(1)c) et à l’article 37 de la Loi peut être, à la discrétion du directeur, versée en versements échelonnés et de la manière suivante :
a) dans le cas d’un paiement en personne, par argent comptant, par chèque visé, par carte de crédit, par carte de débit ou par mandat;
b) dans le cas d’un paiement par la poste, par chèque visé ou par mandat;
c) par paiement électronique.
24(4)Lorsque le payeur respecte essentiellement l’ordonnance alimentaire pour vingt-quatre mois consécutifs, le directeur peut, à sa discrétion, réduire la sûreté imposée en vertu de l’article 37 de la Loi à un montant qui ne peut être inférieur à la valeur d’un mois d'aliments.
2020, ch. 24, art. 23
Monnaie étrangère
25(1)Si un paiement d’aliments est versé en monnaie étrangère, le directeur fait la conversion en monnaie canadienne en utilisant le taux de change qui était applicable à la date et au moment de la conversion.
25(2)Le directeur peut réviser périodiquement la conversion faite en application du paragraphe (1) afin de refléter le taux de change en vigueur.
2020, ch. 24, art. 23; 2023-60
États financiers prescrits
26(1)Les formules suivantes sont prescrites comme état financier aux fins des alinéas 30(1)a) et (3)a) et du sous-alinéa 31(1)a)(i) de la Loi :
a) Formule 72J des Règles de procédure, à « demande d’ordonnance » se lit « demande relative à l’exécution d’une ordonnance »;
b) les parties 1, 5, 6 et 7 de la formule 11 du Règlement 2004-4 établi en vertu de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires.
26(2)Lorsqu’une société est conjointement et individuellement responsable avec le payeur en vertu du paragraphe 28(2) ou 29(2) de la Loi, un état financier aux fins des alinéas 30(1)a) and (3)a) et du sous-alinéa 31(1)a)(i) de la Loi comprend le plus récent état financier vérifié de la société.
2020, ch. 24, art. 23
Information et documents prescrits
27L’information et les documents suivants sont prescrits aux fins des alinéas 30(1)b) et (3)b) et du sous-alinéa 31(1)a)(ii) de la Loi :
a) une copie des déclarations de revenus personnelles produites par le payeur auprès de l’Agence de revenu du Canada pour ses trois dernières années d’imposition y compris les documents produits avec chaque déclaration ainsi qu’une copie de l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation de l’Agence de revenu du Canada pour ces trois années;
b) si le payeur est un employé, un bordereau de paye faisant état de ses gains cumulatifs pour l’année civile en cours incluant les payes de surtemps, ou une lettre de son employeur précisant ces renseignements et incluant le taux salarial annuel;
c) si le payeur reçoit des prestations de l’assurance-emploi, de l’aide au revenu en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial, une pension, des prestations d’invalidité ou des indemnités en vertu de la Loi sur les accidents du travail, une déclaration de chaque source applicable indiquant le montant total reçu de cette source pour l’année en cours ou si aucune déclaration n’est fournie, une lettre de chaque source applicable énonçant les renseignements requis;
d) si le payeur est un travailleur autonome, pour les trois dernières années d’imposition ce qui suit :
(i) les états financiers de son entreprise ou de sa pratique professionnelle, autre qu’à titre d’associé dans une société de personnes,
(ii) un relevé de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou sociétés avec qui le payeur n’a pas de lien de dépendance ou au nom de ceux-ci;
e) si le payeur est associé dans une société de personnes, une attestation du revenu qu’il en a tiré, des prélèvements qu’il en a faits et des fonds qu’il y a investis, pour les trois dernières années d’imposition de la société;
f) si le payeur est une société qui est conjointement et individuellement responsable avec un payeur en vertu du paragraphe 28(2) ou 29(2) de la Loi, pour les trois dernières années d’imposition ce qui suit :
(i) les états financiers vérifiés de celle-ci et de ses filiales;
(ii) un relevé de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou sociétés avec qui la société ou une société liée n’a pas de lien de dépendance ou au nom de ceux-ci;
(iii) les détails des transactions impliquant le payeur indiqués dans les livres comptables, registres, documents, dossiers et dispositifs de tenue de registres y compris le registre des actionnaires;
g) si le payeur est un bénéficiaire d’une fiducie, une copie de l’acte constitutif de celle-ci et de ses états financiers pour les trois dernières années d’imposition;
h) tout autre document qui sont utiles pour vérifier les revenus déclarés dans l’état financier du payeur.
Certificat
2010, ch. 21, art. 7
28Les formules ci-dessous sont prescrites aux fins d’application du paragraphe 34(1) de la Loi :
a) Formule 1 du Règlement général – Loi sur le droit de la famille;
b) Certificat - Formule 13.
2010, ch. 21, art. 7; 2021-22
Sources prescrites
29Les sources suivantes sont prescrites aux fins du paragraphe 40(3) de la Loi :
a) le payeur;
b) un État pratiquant la réciprocité en vertu de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires;
c) des sommes fédérales interceptées en vertu de la partie II de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada).
2020, ch. 24, art. 23
Entrée en vigueur
30Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2008.
N.B. Le présent règlement est refondu au 3 novembre 2023.