Créditer les versements d'aliments
2020, ch. 24, art. 23
4(1)Sous réserve du paragraphe (2), la somme versée au titre d’une ordonnance alimentaire est portée au crédit des éléments suivants dans l’ordre visé de façon à porter au crédit de chaque élément autant que possible avant de passer au suivant :
a)
un versement en vertu d’une ordonnance alimentaire qui est exigible à la date où la somme a été reçue ou qui était exigible dans les trente jours qui précédaient la réception de la somme;
b)
un droit demandé pour la délivrance d’un ordre de paiement;
c)
les arriérés en vertu d’une ordonnance alimentaire qui sont exigibles à la date où la somme a été reçue;
d)
un versement en vertu d’une ordonnance alimentaire qui sera exigible dans les six jours qui suivaient la réception de la somme, cette somme est alors détenue jusqu’à ce que le versement soit exigible;
e)
les arriérés en vertu d’une ordonnance alimentaire qui sont exigibles par le gouvernement d’un État pratiquant la réciprocité selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires pour de l’assistance offerte ou pour des aliments versés à un bénéficiaire;
f)
les intérêts exécutoires en vertu de la Loi;
g)
un droit exigé en vertu de l’article 39 de la Loi, autre qu’un droit visé à l’alinéa
b);
h)
les dépens accordés au directeur en vertu de la Loi;
i)
une sûreté qui doit être déposée conformément au paragraphe 8(1) ou à l’article 37 de la Loi.
4(2)À l’égard de chaque élément énuméré au paragraphe (1), une somme égale au montant exigible relatif aux aliments d’un enfant est portée à son crédit avant une somme égale au montant exigible relatif aux aliments d’un conjoint, et le bénéficiaire est payé avant une tierce partie ayant aussi droit à un montant en vertu de l’ordonnance alimentaire.
4(3)Malgré le paragraphe (2), si un bénéficiaire reçoit assistance ou soutien du ministre du Développement social, l’ordre selon lequel la somme reçue au titre d’une ordonnance alimentaire est portée au crédit est modifié de la façon suivante :
a)
un montant exigible par une tierce partie pour chaque élément énuméré au paragraphe (1) est acquitté en premier;
b)
un montant exigible par le ministre du Développement social pour chaque élément énuméré au paragraphe (1) est acquitté en deuxième;
c)
un montant exigible par un bénéficiaire pour chaque élément énuméré au paragraphe (1) est acquitté en troisième.
4(4)Malgré le paragraphe (2), si un bénéficiaire ne reçoit plus assistance ou soutien du ministre du Développement social, l’ordre selon lequel la somme reçue au titre d’une ordonnance alimentaire est portée au crédit est modifié de la façon suivante :
a)
un montant exigible par un bénéficiaire pour chaque élément énuméré au paragraphe (1) est acquitté en premier;
b)
un montant exigible par une tierce partie pour chaque élément énuméré au paragraphe (1) est acquitté en deuxième;
c)
un montant exigible par le ministre du Développement social pour chaque élément énuméré au paragraphe (1) est acquitté en troisième.
4(5)Malgré les paragraphes (1) à (4), lorsqu’une somme est versée au titre d’une ordonnance alimentaire par une source prescrite au
Règlement général -
Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires, les arriérés qui ne sont pas encore exigibles en vertu d’un calendrier de paiement à la suite d’une ordonnance ou en vertu d’une suspension des paiements destinés à payer les arriérés deviennent le dernier élément de la liste prévue au paragraphe (1).
2016, ch. 37, art. 187; 2019, ch. 2, art. 142; 2020, ch. 24, art. 23