2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« commission » S’entend du corps constitué prorogé en vertu de l’article 3 sous le nom Recycle Nouveau-Brunswick. (Board)
« exercice financier » Exercice financier établi par la commission dans ses règlements administratifs.(fiscal year)
« exploitant » Personne qui fait affaire dans le domaine du recyclage de pneus usés. (processor)
« fournir » S’entend de l’aliénation ou de l’offre d’aliéner tout intérêt dans un bien, autre que l’aliénation aux seules fins de créer une sûreté au sens de la
Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ou au sens de la
Loi bancaire (Canada), à partir de l’un des moyens suivants :
(supply)
a)
vente, conditionnelle ou autre;
e)
bail ou location, avec ou sans option d’achat;
« fournisseur » Personne qui, dans le cours de ses affaires, fournit des pneus neufs au Nouveau-Brunswick. (supplier)
« immatriculation valide » Immatriculation accordée par la commission qui n’a pas été suspendue ou révoquée. (valid registration)
« inspecteur » Personne désignée en tant qu’inspecteur en application de la Loi ou en tant qu’agent en application de l’article 51. (inspector)
« inspection » S’entend d’une inspection effectuée dans le cadre du présent règlement, ainsi qu’une vérification. (inspection)
« Loi » La Loi sur l’assainissement de l’environnement. (Act)
« membre » Membre de la commission. (member)
« peinture » L’une des deux choses suivantes :
(paint)
a)
un latex teinté ou non teinté, un enduit de bâtiment à l’huile ou à base de solvant utilisé à des fins commerciales ou domestiques, y compris de la teinture, et comprenant le contenant de l’enduit;
b)
une peinture colorée ou claire ou une teinture vendue dans un générateur d’aérosol, y compris le contenant de la peinture ou de la teinture, mais ne comprend pas un enduit destiné à l’antisalissure, à l’application industrielle ou à l’application automobile.
« pneu » Pneu gonflable autre qu’un pneu qui est utilisé ou conçu pour être utilisé sur un cycle, une brouette ou une autre machine ou autre engin propulsé uniquement par la force humaine ou animale. (tire)
« pneu neuf » Pneu fourni séparément ou avec une machine ou un engin mais ne comprend pas un pneu rechappé ou usagé. (new tire)
« pneu usé » Pneu qui ne convient plus à l’utilisation pour laquelle il a été conçu en raison de l’usure, de l’endommagement, de la défectuosité ou de toute autre raison. (scrap tire)
« propriétaire de marque » Personne qui répond à l’une des affirmations suivantes :
(brand owner)
a)
elle fabrique de la peinture dans la province et vend, offre de vendre ou distribue cette peinture dans la province;
b)
elle est la propriétaire ou une licenciée dans la province d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle de la peinture est vendue, offerte en vente ou distribuée dans la province;
c)
elle amène de la peinture dans la province pour la vendre ou la distribuer.
« titulaire d’immatriculation » Personne qui est titulaire d’une immatriculation accordée par la commission en vertu de l’article 14. (registrant)