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Lois et règlements
2008-56
- Général
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
P-26.5
Loi sur le curateur public
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2008-56
pris en vertu de la
Loi sur le curateur public
(D.C. 2008-202)
Déposé le 21 mai 2008
En vertu de l’article 21 de la
Loi sur le curateur public
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Citation
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement général -
Loi sur le curateur public
.
Définition de « Loi »
2
Dans le présent règlement, « Loi » désigne la
Loi sur le curateur public
.
Répartition du revenu gagné par un fonds commun
3
Pour l’application du paragraphe 11(4) de la Loi, le curateur public répartit au prorata le revenu net que gagne un fonds commun visé à l’article 11 de la Loi au profit de toute personne, de toute succession ou de toute fiducie selon sa quote-part du fonds commun.
Droits, honoraires ou frais
4
(1)
Le curateur public peut exiger les droits, honoraires ou frais suivants :
a
)
sous réserve de l’alinéa c), pour tout acte accompli, toute fonction exercée ou tout service fourni par lui en application de la Loi ou d’une autre loi ou des règlements pris sous leur régime, 75 $ l’heure;
b
)
sous réserve de l’alinéa c), pour tout service fourni par un employé de son bureau en application de la Loi ou d’une autre loi ou des règlements pris sous leur régime, 75 $ l’heure;
c
)
pour tout service juridique fourni par lui ou un employé de son bureau en application de la Loi ou d’une autre loi ou des règlements pris sous leur régime, 150 $ l’heure.
4
(2)
En plus des droits, honoraires ou frais prévus au paragraphe (1), le curateur public peut exiger, pour chaque dossier :
a
)
des frais d’ouverture de 300 $;
b
)
des frais d’administration annuels de 100 $, sauf s’il s’agit d’un dossier ouvert en application de la
Loi sur la Cour des successions
.
4
(3)
Pour l’application de l’alinéa (2)b), les frais d’administration pour l’année où le dossier est ouvert sont calculés au prorata selon le trimestre pendant lequel a lieu l’ouverture.
2021-28
Entrée en vigueur
5
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
juin 2008.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 30 mars 2021.
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