Lois et règlements

2008-70 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2008-70
pris en vertu de la
Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public
(D.C. 2008-237)
Déposé le 10 juin 2008
En vertu de l’article 51 de la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public.
Procédure — divulgation d’actes répréhensibles
3(1)Le supérieur hiérarchique qui reçoit une divulgation de la part d’un employé en application de l’article 11 de la Loi la renvoie au fonctionnaire désigné.
3(2)Le fonctionnaire désigné qui reçoit une divulgation en application de l’article 11 de la Loi la révise promptement et interroge l’employé qui a fait la divulgation afin de déterminer s’il y a lieu de mener une enquête plus approfondie.
3(3)Le fonctionnaire désigné informe promptement l’employé qui a fait la divulgation de sa décision de mener ou non une enquête.
Procédure — allégation d’actes répréhensibles
4Le chef administratif qui reçoit une allégation d’actes répréhensibles de la part de l’ombud en application de l’article 23 de la Loi détermine s’il y a des renseignements et des précisions suffisants pour mener une enquête de la façon qu’il estime indiquée compte tenu des circonstances.
2011, ch. 11, art. 31; 2017-40
Réunion d’enquêtes
5Lorsque plus d’une divulgation ou d’une allégation est reçue par le chef administratif ou le fonctionnaire désigné concernant la même question, une seule enquête peut être menée au lieu d’enquêtes distinctes.
Enquête expéditive
6Un enquêteur qui mène une enquête en vertu du présent règlement le fait avec célérité et déploie le maximum d’efforts pour l’avoir complétée trois mois après l’avoir commencée.
Responsabilités d’un enquêteur
7L’enquêteur s’assure de ce qui suit :
a) du respect des droits, en matière d’équité procédurale et de justice naturelle, des personnes mises en cause dans le cadre des enquêtes, notamment ceux des dénonciateurs, des témoins et des auteurs présumés des actes répréhensibles;
b) de la confidentialité des renseignements recueillis, dans la mesure du possible compte tenu des circonstances.
Rapport d’un enquêteur
8(1)Après avoir complété son enquête, l’enquêteur prépare un rapport qui comprend ses conclusions et ses recommandations au sujet de la divulgation ou de l’allégation.
8(2)Le rapport préparé en application du paragraphe (1) est remis au chef administratif et aux personnes suivantes :
a) dans le cas d’un ministère, au ministre responsable;
b) dans le cas d’une corporation de la Couronne, d’une régie régionale de la santé, d’un conseil, d’une commission ou d’un autre organisme, au conseil d’administration et au ministre responsable;
c) dans le cas d’un district scolaire, au conseil d’éducation de district du district scolaire et au ministre responsable.
Transmission d’un résumé des conclusions
9(1)Le chef administratif fournit à l’employé qui a fait une divulgation un résumé écrit des conclusions de l’enquêteur, sa décision quant à savoir si des actes répréhensibles ont été commis et dans ce cas, les mesures correctives prises.
9(2)Lorsque connue, le chef administratif fournit à la personne qui a allégé des actes répréhensibles un résumé écrit des conclusions de l’enquêteur, sa décision quant à savoir si des actes répréhensibles ont été commis et dans ce cas, les mesures correctives prises.
Formules — représailles
10(1)La plainte déposée en application du paragraphe 32(1) de la Loi est faite au moyen de la formule 1.
10(2)L’avis de plainte signifiée à l’employeur en application du paragraphe 34(1) de la Loi est fait au moyen de la formule 2.
10(3)La réplique à une plainte en application du paragraphe 34(2) de la Loi est faite au moyen de la formule 3.
10(4)L’avis de l’audience d’une plainte en application de l’article 36 de la Loi est fait au moyen de la formule 4.
Entrée en vigueur
11Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2008.
N.B. Le présent règlement est refondu au 20 octobre 2017.