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Lois et règlements
2009-140
- Abattoirs
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
P-22.4
Loi sur la santé publique
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-140
pris en vertu de la
Loi sur la santé publique
(D.C. 2009-459)
Déposé le 20 novembre 2009
En vertu de l’article 68 de la
Loi sur la santé publique
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement sur les abattoirs -
Loi sur la santé publique
.
Définition « abattoir »
2
Dans le présent règlement « abattoir » s’entend d’un lieu où des animaux des espèces bovines, ovines, porcines ou autres ou encore de la volaille sont abattus pour fins de consommation.
Respect du présent règlement
3
Il incombe au titulaire autorisé à exploiter un abattoir de s’assurer que les exigences du présent règlement soient respectées.
Caractéristiques physiques d’un abattoir
4
Chaque abattoir doit être :
a
)
situé dans un endroit exempt de toutes conditions susceptibles de nuire à l’exploitation saine de l’établissement;
b
)
entièrement éclairé;
c
)
muni d’une pièce frigorifique où la température peut se maintenir entre 0 ºCelsius et 4 ºCelsius;
d
)
muni d’une salle réservée à l’abattage des animaux;
e
)
suffisamment grand pour y garder les animaux avant l’abattage.
Planchers
5
Tous les planchers d’un abattoir doivent avoir une surface lisse, imperméable et bien drainée.
Bassin de captage
6
Il est interdit dans un abattoir de placer un bassin de captage dans une pièce réservée à l’abattage des animaux ou à la transformation ou à l’entreposage de la viande.
Murs
7
Les murs des salles d’abattage d’un abattoir doivent être construits avec des matériaux lisses et imperméables et mesurer au moins 1,5 mètre et demi de hauteur.
Ouvertures
8
Toutes les ouvertures d’un abattoir donnant à l’extérieur doivent être munies de moustiquaires du 1
er
mai au 1
er
novembre inclusivement, de manière à empêcher l’entrée des mouches et autres insectes.
Tringles, étagères et crochets
9
Les tringles, étagères et crochets dans un abattoir doivent être
a
)
fabriqués en métal;
b
)
tenus en bon état de propreté, de salubrité et de réparation;
c
)
disposés de manière à empêcher tout contact de la viande avec le mur ou le plancher.
Tables, bancs, étals et récipients
10
Les tables, bancs, étals et récipients dans un abattoir doivent être
a
)
fabriqués de façon appropriée;
b
)
exempts de toute fente ou crevasse;
c
)
tenus en bon état de propreté, de salubrité et de réparation.
Thermomètre
11
Une pièce frigorifique ou une salle d’entreposage d’un abattoir doit être munie d’un thermomètre précis.
Enlèvement des carcasses
12
Les carcasses doivent être enlevées de la salle d’abattage dès après l’abattage et l’habillage et réfrigérées.
Murs doivent être propres
13
Les murs et autres surfaces dans un abattoir doivent être propres et ravalés en tout temps.
Lavage des planchers
14
Les planchers de l’abattoir doivent être lavés à fond chaque jour, dès que l’abattage est terminé.
Nettoyage des planches à dépecer
15
Les planches à découper et les étals de boucherie dans un abattoir doivent être nettoyés et assainis après chaque usage.
Lavage des ustensiles après l’abattage
16
Les ustensiles doivent être lavés, assainis et rangés d’une façon sanitaire, dès après l’abattage.
Entreposage des peaux
17
Les peaux doivent être rangées dans l’abattoir dans une pièce distincte aménagée et entretenue à cette fin.
Élimination du sang et du fumier
18
Le sang, le fumier et les issues doivent être éliminés d’une manière acceptable, de façon à ne pas constituer un danger pour la santé.
Chiens et chats non admis
19
L’accès des abattoirs est interdit aux chiens et aux chats.
Véhicules qui transportent de la viande
20
Tous les véhicules servant au transport de la viande en provenance d’un abattoir doivent être gardés en constant état de salubrité et être couverts, fermés ou aménagés de manière à protéger la viande des rayons du soleil, de la poussière, de la saleté, des mouches et d’autres sources de contamination.
Emballage
21
Les carcasses, entières ou partielles, doivent être emballées individuellement pour le transport dans un emballage propre jetable.
Estampille non toxique
22
Toute marque ou estampille apposée directement sur la viande doit être constituée d’une substance non toxique.
Fonte − odeurs
23
Un abattoir où s’effectue la fonte doit disposer d’installations suffisantes en bon état de fonctionnement pour éliminer les odeurs nauséabondes qui en émanent.
Animaux morts ou mourants
24
Il est interdit de laisser entrer un animal mort ou mourant dans un abattoir et d’en utiliser la chair pour la consommation humaine.
Entrée en vigueur
25
Le présent règlement entre en vigueur le 20 novembre 2009.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 20 novembre 2009.
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