2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« appareil à sous » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 198(3) du Code criminel (Canada). (slot machine)
« appareil de jeu » Appareil et tout autre matériel de jeu qui :
(gaming equipment)
a)
ou bien pourrait influencer le résultat d’un jeu de hasard tenu dans un casino;
b)
ou bien constitue une partie intégrante de la tenue, de la gestion ou de l’exploitation du jeu de hasard visé à l’alinéa
a).
« appareil de jeu électronique » Appareil servant à participer à une loterie au moyen d’un ordinateur ou d’un dispositif vidéo. (electronic gaming equipment)
« casino » Casino exploité par une partie à un accord conclu avec la Société. (casino)
« employé d’un casino » Personne physique employée à l’exploitation d’un casino qui :
(casino employee)
a)
travaille dans un secteur sécurisé du casino;
b)
est autorisée à offrir des services gratuits en vue de susciter la fidélisation ou de récompenser les clients du casino;
c)
est le supérieur immédiat d’une personne dont les fonctions sont énoncées aux alinéas
a) ou
b);
d)
ou bien est le directeur des superviseurs immédiats du personnel des services d’entretien ou des services d’entretien ménager de l’exploitant du casino, ou bien occupe un poste de directeur supérieur à celui-ci.
« employé d’un fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu » Personne physique qu’emploie un fournisseur inscrit de biens ou de services non relatifs au jeu et qui fournit des services dans un secteur sécurisé du casino.(non-gaming supplier employee)
« employé d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu » Personne physique qu’emploie un fournisseur inscrit de biens ou de services relatifs au jeu et qui installe, entretient, répare ou modifie des appareils de jeux ou des systèmes de gestion de jeux ou qui aide à l’installation, à l’entretien, à la réparation ou à la modification de ces appareils ou de ces systèmes.(gaming supplier employee)
« employé clé d’un casino » Personne physique employée à l’exploitation d’un casino qui :
(casino key employee)
a)
dirige les employés d’un casino, même indirectement, à l’exception des membres du personnel des services d’entretien ou des services d’entretien ménager;
b)
est autorisée à prendre des décisions importantes relativement à l’exploitation du casino;
c)
dirige le service des ressources humaines et de la dotation en personnel du casino ou est responsable des services de la comptabilité, de la vérification interne, des achats, de la conformité ou de la technologie de l’information du casino;
d)
est un dirigeant de l’exploitant du casino;
e)
en vertu d’un contrat conclu avec l’exploitant du casino, dispense à des personnes physiques une formation au jeu ou à la fonction de croupier, ou à l’installation, à l’entretien ou à la réparation du matériel, ou à tout autre aspect du casino lié au jeu.
« exploitant d’un casino » Abrogé : 2019, ch. 31, art. 6
« fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu » Personne qui fournit des biens ou des services relatifs à la construction, à l’aménagement, à la réparation, à l’entretien ou à l’activité commerciale d’un casino, sans toutefois être directement liée à la tenue de jeux de hasard. (non-gaming supplier)
« fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu » Personne qui :
(gaming supplier)
a)
fabrique, fournit, installe, entretient ou répare des appareils de jeu ou fournit des services relatifs au jeu qui
(i)
ou bien pourraient influencer le résultat d’un jeu de hasard tenu dans un casino,
(ii)
ou bien constituent une partie intégrante de la tenue, la gestion ou de l’exploitation du jeu de hasard visé au sous-alinéa (i);
b)
fabrique, fournit, installe, entretient ou répare les systèmes de surveillance d’un casino;
c)
fabrique, fournit, installe, entretient, répare ou exploite un système de gestion de jeux dans un casino ou pour le compte d’un casino;
d)
est un organisateur de forfaits-casino ou le représentant de celui-ci;
e)
en vertu d’un contrat conclu avec l’exploitant d’un casino, dispense à des personnes physiques une formation au jeu ou à la fonction de croupier, ou à l’installation, à l’entretien ou à la réparation des appareils, ou à tout autre aspect du casino lié au jeu sans toutefois être un employé clé d’un casino.
« jeton » Pièce représentant une certaine valeur qui est émise à des fins d’utilisation dans des jeux de hasard tenus dans un casino et qui est échangeable sur les lieux du casino. (chip)
« jetons primaires » Jetons utilisés dans des jeux de hasard tenus dans un casino.(primary chips)
« jetons secondaires » Jetons de rechange pouvant remplacer les jetons primaires, si ceux-ci ne peuvent plus être utilisés du fait d’une contrefaçon. (secondary chips)
« laboratoire d’essai » Personne qui procède aux essais des appareils de jeux et des systèmes de gestion de jeux.(test laboratory)
« Loi » La Loi sur la réglementation des jeux. (Act)
« organisateur de forfaits-casino » ou « représentant d’un organisateur de forfaits-casino » Personne dont les services sont retenus pour qu’elle attire des clients au casino et qui est rémunérée suivant le degré de jeu. (junket operator)ou(junket representative)
« registraire » Le registraire de la réglementation des jeux. (Registrar)
« secteur sécurisé » S’entend des secteurs des tables de jeu, du lieu de travail des caissiers, de la salle de comptage, de la salle de surveillance, des salles d’entreposage des appareils de jeux, de la salle d’exercice de distribution de cartes et de la salle des services techniques des appareils de jeu du casino. (sensitive area)
« Société » La Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick. (Corporation)
« syndicat » S’entend d’un syndicat selon la définition que donne de ce mot la Loi sur les relations industrielles qui représente les employés du casino. (trade union)
« système de gestion de jeux » Appareils informatiques ou appareils se servant de dispositifs mécaniques ou électroniques utilisés dans l’exploitation de jeux de hasard tenus dans un casino, y compris des systèmes de pari sans argent liquide, des liens de communication entre des appareils à sous progressifs ou des appareils de jeux électroniques, des jeux de keno informatisés, des systèmes informatisés de contrôle d’appareils à sous ou d’appareils à jeux électroniques, des systèmes progressifs autonomes pour les jeux de table à lots progressifs et des appareils servant à l’enregistrement ou à la transmission de renseignements sur le jeu ou sur les échanges ou les opérations ayant trait à la sécurité des jeux. (gaming management system)
« système de pari sans argent liquide » Le matériel, les logiciels et autre équipement collectifs utilisés pour faciliter les paris sans jetons de toute sorte ni monnaie légale. (cashless wagering system)
2015-10; 2019, ch. 31, art. 6