3(1)Aux fins d’application de la définition « ouvrage public » à l’article 1 de la Loi, le Ministre peut, au besoin et pour la période jugée nécessaire, désigner ouvrages publics tous les biens-fonds et les bâtiments qui sont, à son avis, touchés par les modifications à apporter au pont-jetée de la rivière Petitcodiac afin de rétablir le passage du poisson ou par tous travaux y afférents, y compris les biens-fonds et les bâtiments visés aux alinéas a) à d) de la définition « ouvrage public ».