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Lois et règlements
2009-63
- Décret de remise concernant l'industrie forestière
Table des matières
Texte intégral
Abrogé le 27 mars 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-63
pris en vertu de la
Loi sur l’administration financière
Déposé le 12 juin 2009
En vertu de l’article 26 de la
Loi sur l’administration financière
, le Conseil prend le décret suivant :
Abrogé : 2013-27
Titre
1
Décret de remise concernant l’industrie forestière - Loi sur l’administration financière
.
Champ d’application
2
Le présent décret s’applique à l’année civile 2009.
Entreprise forestière admissible
3
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), est admissible à une remise en vertu du présent décret l’entreprise forestière qui appartient à une des classifications suivantes :
a
)
scieries de bois de feuillus;
b
)
préservation du bois;
c
)
fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué;
d
)
menuiseries préfabriquées;
e
)
fabrication de contenants et de palettes en bois;
f
)
préfabrication de bâtiments en bois;
g
)
fabrication d’autres produits divers en bois;
h
)
usines de pâte à papier, de papier et de carton;
i
)
fabrication de produits en papier transformé.
3
(2)
Une entreprise forestière n’est pas admissible à une remise en vertu du présent décret si l’un quelconque de ses produits entre dans le champ d’application de l’Accord sur le bois d’oeuvre résineux de 2006 conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique.
Dépenses admissibles
4
Constituent des dépenses admissibles pour l’application du présent décret, les dépenses en capital d’une entreprise forestière admissible relatives aux machines ou à du matériel de fabrication ou de transformation et qui sont effectuées au cours de la période débutant le 17 mars 2009 et se terminant le 31 décembre 2009.
Remise
5
(1)
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une remise est accordée à une entreprise forestière admissible sur une partie de l’impôt payé en vertu du paragraphe 5(1) de la
Loi sur l’impôt foncier
pour l’année civile visée à l’articleÂ
2
.
5
(2)
La partie de l’impôt qui peut être remise correspond au moins élevé des montants suivants :
a
)
50 % de l’impôt payé en vertu du paragraphe 5(1) de la
Loi sur l’impôt foncier
pour l’année civile sur tous les biens réels appartenant à l’entreprise forestière admissible;
b
)
50 % des dépenses admissibles effectuées par l’entreprise forestière admissible dans l’année civile, à l’exclusion de la taxe payée en vertu des paragraphes 165(1) et (2) de la
Loi sur la taxe d’accise
(Canada).
5
(3)
Une remise ne peut être accordée que si l’entreprise forestière admissible a payé l’intégralité des impôts, arriérés d’impôts et pénalités exigibles sur ses biens réels en vertu de la
Loi sur l’impôt foncier
.
Demande de remise
6
(1)
La demande de remise est faite sur une formule fournie par le ministre des Finances.
6
(2)
La demande, accompagnée des renseignements exigés dans la formule, doit être présentée au ministre du Développement économique avant le 1
er
avril 2010.
2012, c.39, art.72
Dossiers
7
Le demandeur à qui une remise a été accordée en vertu du présent décret conserve jusqu’au 1
er
 avril 2012 tout dossier lié à sa demande.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 27 mars 2013.
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