2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Agence » Canneberges NB Cranberries.(Agency)
« Loi » La Loi sur les produits naturels.(Act)
« membre » Membre de l’Agence.(member)
« personne » Personne physique ou morale, société de personnes ou coopérative.(person)
« Plan » Plan selon la définition que donne de ce terme le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux canneberges - Loi sur les produits naturels.(Plan)
« producteur » Personne qui cultive le produit réglementé sur une terre de plus d’un acre dans la zone réglementée.(producer)
« produit réglementé » Le produit réglementé selon la définition qu’en donne le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux canneberges - Loi sur les produits naturels.(regulated product)
« représentant désigné » Personne physique nommée en vertu de l’article 5.(designated representative)
« zone réglementée » La zone réglementée selon la définition qu’en donne le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux canneberges - Loi sur les produits naturels.(regulated area)