4.2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« atteinte à la vie privée » Tout incident d’accès, d’utilisation, de communication ou d’élimination non autorisés de renseignements personnels dont a la garde ou la responsabilité un organisme public.(privacy breach)
« préjudice grave » S’entend notamment d’une lésion corporelle, de l’humiliation, du dommage à la réputation ou aux relations, de la perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles, d’une perte financière, du vol d’identité, de l’effet négatif sur le dossier de crédit et du dommage aux biens ou de leur perte.(significant harm)