Dettes et autres obligations - exemption
3Sont désignées aux fins d’application du paragraphe 53(3) de la Loi les dettes et les autres obligations suivantes :
a)
les allocations de retraite acquises par les employés de l’organisme de service spécial en vertu :
(i)
de la directive AD-2407 intitulée « Cessation d’emploi, réembauche et allocation de retraite » et établie par le Conseil de gestion,
(ii)
de la convention collective en vigueur conclue entre le Conseil de gestion et le Syndicat des employé(e)s des secteurs public et privé du Nouveau-Brunswick – Groupe : Éducation (enseignants),
(iii)
de la convention collective en vigueur conclue entre le Conseil de gestion et le Syndicat des employé(e)s des secteurs public et privé du Nouveau-Brunswick – Groupe : Éducation (non-enseignants),
(iv)
de la convention collective en vigueur conclue entre le Conseil de gestion et le Syndicat des employé(e)s des secteurs public et privé du Nouveau-Brunswick – Groupe : Assistantes administratives, Commis aux écritures et aux règlements et Préposés au matériel de bureau, d’informatique et de polycopie,
(v)
de la convention collective en vigueur conclue entre le Conseil de gestion et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1251 – Groupe : Services d’établissement et Soins en établissement,
(vi)
de la convention collective en vigueur conclue entre le Conseil de gestion et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1190 – Groupe : Manoeuvres et métiers, Partie 1;