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Lois et règlements
2011-48
- Groupe de travail interministériel
Table des matières
Texte intégral
Abrogé le 5 décembre 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-48
pris en vertu de la
Loi sur les langues officielles
(D.C. 2011-249)
Déposé le 5 août 2011
En vertu de l’article 45 de la
Loi sur les langues officielles
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Abrogé : 2013, ch. 38, art. 2
Titre
1
Règlement sur le groupe de travail interministériel -
Loi sur les langues officielles
.
Définitions
2
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« groupe de travail »
Le groupe de travail interministériel sur la révision de la
Loi sur les langues officielles
.
(Working Group)
« Loi »
La
Loi sur les langues officielles
.
(Act)
Groupe de travail interministériel
3
Est créé le groupe de travail interministériel sur la révision de la
Loi sur les langues officielles
.
Membres du groupe
4
Le premier ministre nomme les membres du groupe de travail, lequel se compose d’au moins un représentant :
a
)
Abrogé : 2012, c.39, art.105
b
)
du ministère de la Justice et du Procureur général;
c
)
du Bureau du Conseil exécutif;
d
)
Abrogé : 2012, c.39, art.105
2012, c.39, art.105
Mission
5
Le groupe de travail a pour mission :
a
)
de mener des recherches ainsi que de recevoir et d’analyser des mémoires, des avis et des recommandations ayant trait aux modifications à apporter à la Loi;
b
)
de consulter les ministères et organismes du gouvernement sur les modifications à apporter à la Loi;
c
)
de participer aux consultations du grand public sur les modifications à apporter à la Loi;
d
)
d’analyser les documents et les mémoires ayant trait aux modifications proposées à la Loi et qui sont déposés auprès du comité spécial de l’Assemblée législative sur la révision de la
Loi sur les langues officielles
;
e
)
d’appuyer le comité spécial de l’Assemblée législative sur la révision de la
Loi sur les langues officielles
.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 5 décembre 2013.
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