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Lois et règlements
2011-55
- Salaire minimum des moniteurs et des organisateurs des camps d’été résidentiels
Table des matières
Texte intégral
Abrogé le 1
er
avril 2019
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-55
pris en vertu de la
Loi sur les normes d’emploi
(D.C. 2011-268)
Déposé le 25 août 2011
En vertu de l’article 9 de la
Loi sur les normes d’emploi
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Abrogé : 2019-3
Titre
1
Règlement sur le salaire minimum des moniteurs et des organisateurs des camps d’été résidentiels -
Loi sur les normes d’emploi
.
Définitions
2
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« camp d’été résidentiel »
Camp ouvert durant le mois de juin, juillet, août ou septembre qui offre pension et logement aux moniteurs et aux organisateurs.
(residential summer camp)
« moniteurs et organisateurs »
Salariés d’un camp d’été résidentiel dont la responsabilité principale consiste à enseigner aux campeurs, à les surveiller ou à travailler directement avec eux.
(counsellor and program staff)
Champ d’application
3
Par dérogation aux dispositions du
Règlement sur le salaire minimum -
Loi sur les normes d’emploi
, le présent règlement s’applique aux moniteurs et aux organisateurs qui sont employés dans un camp d’été résidentiel par un employeur qui a avisé par écrit le Directeur qu’il s’agit d’une organisation caritative ou d’une organisation à but non lucratif.
Salaire minimum
4
Le salaire minimum des moniteurs et des organisateurs est fixé :
a
)
à 418 $ par semaine du 1
er
avril 2011 au 31 mars 2012 inclusivement;
b
)
à 440 $ par semaine à partir du 1
er
avril 2012.
Pension et logement
5
L’employeur ne peut déduire du salaire minimum le coût de la pension et du logement.
Abrogation
6
Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-2 pris en vertu de la Loi sur les normes d’emploi.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 1
er
 avril 2019.
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