Lois et règlements

2011-73 - Prestations pour l’énergie domestique

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-73
pris en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu
du Nouveau-Brunswick
(D.C. 2011-359)
Déposé le 12 décembre 2011
En vertu de l’article 124 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les prestations pour l’énergie domestique - Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.
Paiement en trop
3Aux fins d’application de l’article 52.1 de la Loi, le montant du paiement en trop pour chacune des années d’imposition 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 est de 100 $.
2016-75
Revenu familial total
4(1)Aux fins d’application de l’article 52.1 de la Loi, le montant du revenu familial total pour chacune des années d’imposition 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 est de 28 000 $.
4(2)Aux fins d’application de l’article 52.1 de la Loi, le montant du revenu familial total pour chacune des années d’imposition 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 est de 30 000 $.
2016-75
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2017.