Définitions aux fins d’application du présent règlement
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« agrément » S’entend d’un agrément accordé, modifié ou renouvelé dans le cadre du Règlement sur la qualité de l’air - Loi sur l’assainissement de l’air ou du Règlement sur la qualité de l’eau - Loi sur l’assainissement de l’environnement.(approval)
« Commission de la gouvernance locale » La Commission de la gouvernance locale constituée en vertu de la Loi sur la Commission de la gouvernance locale. (Local Governance Commission)
« intérêt majoritaire » Soit la propriété à titre de bénéficiaire, soit l’administration ou le contrôle, même indirect, des actions avec droit de vote d’une compagnie publique comportant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions alors émises de la compagnie.(controlling interest)
« Loi » La Loi sur la prestation de services régionaux.(Act)
« proche famille » S’entend d’un conjoint, d’un parent, d’un enfant, d’un frère ou d’une soeur.(family associate)
« représentant des districts de services locaux » Abrogé : 2021, ch. 44, art. 7
« résident ayant droit de vote » Abrogé : 2021, ch. 44, art. 7
2021, ch. 44, art. 7; 2024-51