10(1)Si le nombre de présidents de comités consultatifs choisis à titre de représentants des districts de services locaux en vertu de l’article
9 est inférieur soit au nombre de représentants des districts de services locaux établi selon la formule prévue à l’article
8, soit au minimum fixé au paragraphe
8(3), le ministre pourvoit les postes restants par la nomination de résidents ayant droit de vote.