2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison » S’entend selon la définition que donne ce terme le Règlement 2012-75.(termination value funded ratio)
« coefficient de capitalisation du groupe avec entrants » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement 2012-75.(open group funded ratio)
« cotisations temporaires » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement 2012-75.(temporary contributions)
« date de conversion » S’entend du 30 septembre 2014.(conversion date)
« date d’évaluation » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement 2012-75.(valuation date)
« Loi » La Loi sur les prestations de pension.(Act)
« passif de la politique de financement » S’entend de la définition que donne de ce terme le Règlement 2012-75.(funding policy liabilities)
« prestations de base antérieures » S’entend de la définition que donne de ce terme le Règlement 2012-75.(past base benefits)
« Règlement 91-195 » Le Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi. (Regulation 91-195)
« Règlement 2012-75 » Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-75 pris en vertu de la Loi.(Regulation 2012-75)