2Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
« aide de coin » Sauf indication contraire du contexte, personne titulaire d’une licence d’aide de coin délivrée en vertu de la Loi.(corner-person)
« arbitre » Sauf indication contraire du contexte, personne titulaire d’une licence d’arbitre délivrée en vertu de la Loi.(referee)
« bande » Bande selon la définition qu’en donne la Loi sur les Indiens (Canada). (band)
« chronométreur » Sauf indication contraire du contexte, personne titulaire d’une licence de chronométreur délivrée en vertu de la Loi.(timekeeper)
« concurrent » Sauf indication contraire du contexte, personne titulaire d’une licence de concurrent délivrée en vertu de la Loi.(contestant)
« conseil de la bande » Conseil de la bande selon la définition qu’en donne la Loi sur les Indiens (Canada).(council of the band)
« Loi » Loi sur les sports de combat. (Act)
« préposé au vestiaire » Sauf indication contraire du contexte, personne titulaire d’une licence de préposé au vestiaire délivrée en vertu de la Loi.(room supervisor)
« réserve » Réserve selon la définition qu’en donne la Loi sur les Indiens (Canada).(reserve)
« secteur non constitué en municipalité » Secteur non constitué en municipalité selon la définition qu’en donne la Loi sur l’urbanisme.(unincorporated area)