Lois et règlements

2014-142 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-142
pris en vertu de la
Loi sur la surveillance pharmaceutique
(D.C. 2014-367)
Déposé le 18 août 2014
En vertu de l’article 18 de la Loi sur la surveillance pharmaceutique, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général - Loi sur la surveillance pharmaceutique.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la surveillance pharmaceutique.
Catégories de médicaments
Abrogé : 2025, ch. 18, art. 2
2025, ch. 18, art. 2
3Abrogé : 2025, ch. 18, art. 2
2025, ch. 18, art. 2
Accès aux renseignements
4Aux fins d’application de l’article 7 de la Loi, le participant qui en fait la demande au directeur a accès aux renseignements suivants :
a) un rapport sommaire visant la révocation, la suspension ou toute autre modification des privilèges relatifs à la prescription de membres que rapporte un organisme chargé de la délivrance des permis en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi;
b) un rapport sommaire des tendances du participant à l’égard de la prescription et de la délivrance de médicaments contrôlés.
2025, ch. 18, art. 2
Alertes du réseau d’information
Abrogé : 2025, ch. 18, art. 2
2025, ch. 18, art. 2
5Abrogé : 2025, ch. 18, art. 2
2025, ch. 18, art. 2
Mandat du comité consultatif
6(1)Chaque membre du comité consultatif, sauf le directeur, exerce un mandat d’au plus trois ans.
6(2)Le mandat fixé au paragraphe (1) est renouvelable, mais aucun membre ne peut rester en fonction pendant plus de trois mandats consécutifs outre tout mandat rendu nécessaire pour pourvoir à une vacance prévue au paragraphe 7(1).
6(3)Le membre du comité consultatif qui décède ou qui démissionne cesse d’être membre de ce comité à la date du décès ou le jour auquel le ministre reçoit la démission, le cas échéant.
6(4)Par dérogation au paragraphe (2), le membre du comité consultatif dont le mandat a pris fin peut rester en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou que son mandat soit renouvelé.
2025, ch. 18, art. 2
Vacance
7(1)En cas d’expiration du mandat d’un membre du comité consultatif, le ministre le renouvelle ou remplace le membre pour combler la vacance.
7(1.1)En cas de décès ou de démission d’un membre du comité consultatif, le ministre peut nommer une personne pour combler la vacance pour le reste de son mandat.
7(2)Une vacance au sein du comité consultatif ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
2025, ch. 18, art. 2
Réunions et quorum
8(1)Tous les membres du comité consultatif ont droit de vote aux réunions, à l’exception du directeur et du membre qui est employé du ministère de la Santé.
8(2)Constitue le quorum, la majorité des membres du comité consultatif présents à la réunion qui ont droit de vote.
8(3)En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
8(4)Les membres du comité consultatif élisent parmi ses membres ayant droit de vote un président pour un mandat d’au plus trois ans et un vice-président pour un mandat d’au plus deux ans.
8(5)Sous réserve du paragraphe (6), le président ou, en son absence, le vice-président préside les réunions.
8(6)En l’absence du président et du vice-président, les membres du conseil qui sont présents à l’une des réunions et qui ont droit de vote élisent l’un d’entre eux pour y présider.
8(7)En l’absence du président, le vice-président ou le membre élu en vertu du paragraphe (6) est investi des attributions du président.
8(8)Le comité consultatif se réunit au moins une fois au cours de l’année financière.
8(9)Le comité consultatif s’assure qu’est dressé le procès-verbal de chacune de ses réunions puis, ayant été entériné, qu’il est remis au ministre.
8(10)Lorsqu’il le juge nécessaire, le comité consultatif peut inviter des experts ou autres professionnels à assister à une réunion et à le conseiller.
2025, ch. 18, art. 2
Conflit d’intérêts
9(1)Le membre du comité consultatif se trouve en situation de conflit d’intérêts lorsque le président est de l’un des avis suivants :
a) il a à l’égard de la question un intérêt qui est distinct d’un intérêt inhérent à ses fonctions de membre;
b) il a à l’égard de la question un intérêt financier, même indirect;
c) son parent, son conjoint, son frère, sa soeur ou son enfant a un intérêt dans la question;
d) il est un dirigeant, employé ou représentant d’une personne morale ou d’une association non personnalisée ou de toute autre association de personnes qui a un intérêt dans la question.
9(2)Lorsqu’il pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts, le membre du comité consultatif divulgue au comité la nature et l’étendue de l’intérêt soit par écrit, soit en demandant que ce conflit soit consigné au procès-verbal de la réunion.
9(3)Le membre du comité consultatif divulgue tout conflit d’intérêts possible :
a) à la réunion à laquelle est examinée la question objet de ce conflit;
b) s’il ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts au moment mentionné à l’alinéa a), à la première réunion qui a lieu après que le conflit survient.
9(4) Lorsqu’il estime qu’un membre du comité consultatif se trouve en situation de conflit d’intérêts, le président peut :
a) ou bien l’exclure de la réunion;
b) ou bien y limiter sa participation.
2025, ch. 18, art. 2
Rémunération et remboursement des frais
Abrogé : 2025, ch. 18, art. 2
2025, ch. 18, art. 2
10Abrogé : 2025, ch. 18, art. 2
2016, ch. 37, art. 147; 2025, ch. 18, art. 2
Entente de surveillance du patient
Abrogé : 2025, ch. 18, art. 2
2025, ch. 18, art. 2
11Abrogé : 2025, ch. 18, art. 2
2025, ch. 18, art. 2
Entrée en vigueur
12Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2014.
N.B. Le présent règlement est refondu au 6 juin 2025.