Lois et règlements

2014-142 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-142
pris en vertu de la
Loi sur la surveillance pharmaceutique
(D.C. 2014-367)
Déposé le 18 août 2014
En vertu de l’article 18 de la Loi sur la surveillance pharmaceutique, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général - Loi sur la surveillance pharmaceutique.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la surveillance pharmaceutique.
Catégories de médicaments
3Aux fins d’application de la définition « médicament contrôlé » à l’article 1 de la Loi, les catégories de médicaments sont les suivantes :
a) les stupéfiants selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les stupéfiants pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
b) les substances désignées selon la définition que donne de ce terme la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
c) les produits médicamenteux qui sont des opioïdes non énumérés dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
d) les substances ciblées selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
e) les produits médicamenteux qui sont des médicaments reliés aux benzodiazépines non énumérés dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
f) les drogues contrôlées selon la définition que donne de ce terme la partie G du Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
g) les drogues d’usage restreint selon la définition que donne de ce terme la partie J du Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada).
Accès aux renseignements
4Aux fins d’application de l’article 7 de la Loi, le participant qui en fait la demande au directeur a accès aux renseignements suivants :
a) un rapport sommaire visant la révocation, la suspension ou toute autre modification des privilèges relatifs à la prescription de membres que rapporte un organisme chargé de la délivrance des permis en vertu de l’article 11 de la Loi;
b) un rapport sommaire des tendances du participant à l’égard de la prescription et de la délivrance de médicaments contrôlés.
Alertes du réseau d’information
5Le réseau d’information peut alerter les participants dans les circonstances suivantes :
a) une personne physique tente de faire remplir au moins deux prescriptions pour un ou plusieurs médicaments contrôlés au cours d’une période de 30 jours consécutifs et
(i) ou bien pour qui les médicaments contrôlés ont été prescrits par au moins deux prescripteurs,
(ii) ou bien qui tente de faire remplir les prescriptions à au moins deux pharmacies,
(iii) ou bien pour qui la quantité des médicaments contrôlés qui serait délivrée serait supérieure à 500 unités;
b) une personne physique tente de faire remplir une prescription entière ou partielle d’un médicament contrôlé plus tôt que les indications d’emploi du prescripteur;
c) un prescripteur prescrit un médicament contrôlé, alors que l’organisme chargé de la délivrance des permis a révoqué, suspendu ou modifié de quelque autre manière ses privilèges relatifs à la prescription en vertu de l’article 11 de la Loi;
d) les modalités et les conditions d’une entente de surveillance du patient n’ont pas été respectées.
Mandat du comité consultatif
6(1)Chaque membre du comité consultatif, sauf le directeur, exerce un mandat de trois ans.
6(2)Le mandat fixé au paragraphe (1) est renouvelable, mais aucun membre ne peut rester en fonction pendant plus de trois mandats consécutifs outre tout mandat rendu nécessaire pour pourvoir à une vacance prévue au paragraphe 7(1).
6(3)Le membre du comité consultatif qui décède ou qui démissionne cesse d’être membre de ce comité à la date du décès ou le jour auquel le ministre reçoit la démission, le cas échéant.
Vacance
7(1)Lorsqu’une vacance survient au sein du comité consultatif, le ministre nomme une personne afin d’y pourvoir pour le reste du mandat du membre remplacé.
7(2)Une vacance au sein du comité consultatif ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
Réunions et quorum
8(1)Tous les membres du comité consultatif ont droit de vote aux réunions, à l’exception du directeur et du membre qui est employé du ministère de la Santé.
8(2)Constitue le quorum, la majorité des membres du comité consultatif présents à la réunion qui ont droit de vote.
8(3)En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
8(4)Les membres du comité consultatif élisent parmi ses membres ayant droit de vote un président pour un mandat de trois ans et un vice-président pour un mandat de deux ans.
8(5)Sous réserve du paragraphe (6), le président ou, en son absence, le vice-président préside les réunions.
8(6)En l’absence du président et du vice-président, les membres du conseil qui sont présents à l’une des réunions et qui ont droit de vote élisent l’un d’entre eux pour y présider.
8(7)En l’absence du président, le vice-président ou le membre élu en vertu du paragraphe (6) est investi des attributions du président.
8(8)Le comité consultatif se réunit au moins une fois au cours de l’année financière.
8(9)Le comité consultatif s’assure qu’est dressé le procès-verbal de chacune de ses réunions puis, ayant été entériné, qu’il est remis au ministre.
8(10)Lorsqu’il le juge nécessaire, le comité consultatif peut inviter des experts ou autres professionnels à assister à une réunion et à le conseiller.
Conflit d’intérêts
9(1)Le membre du comité consultatif se trouve en situation de conflit d’intérêts lorsque le président est de l’un des avis suivants :
a) il a à l’égard de la question un intérêt qui est distinct d’un intérêt inhérent à ses fonctions de membre;
b) il a à l’égard de la question un intérêt financier, même indirect;
c) son parent, son conjoint, son frère, sa soeur ou son enfant a un intérêt dans la question;
d) il est un dirigeant, employé ou représentant d’une personne morale ou d’une association non personnalisée ou de toute autre association de personnes qui a un intérêt dans la question.
9(2)Lorsqu’il pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts, le membre du comité consultatif divulgue au comité la nature et l’étendue de l’intérêt soit par écrit, soit en demandant que ce conflit soit consigné au procès-verbal de la réunion.
9(3)Le membre du comité consultatif divulgue tout conflit d’intérêts possible :
a) à la réunion à laquelle est examinée la question objet de ce conflit;
b) s’il ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts au moment mentionné à l’alinéa a), à la première réunion qui a lieu après que le conflit survient.
9(4) Lorsqu’il estime qu’un membre du comité consultatif se trouve en situation de conflit d’intérêts, le président peut :
a) ou bien l’exclure de la réunion;
b) ou bien y limiter sa participation.
Rémunération et remboursement des frais
10(1)Le membre du comité consultatif qui n’est pas employé dans la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique a droit à une rémunération de 150 $ pour chaque demi-journée ou fraction de demi-journée pendant laquelle il assiste à une réunion du comité.
10(2)Le président du comité consultatif qui n’est pas employé dans la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique reçoit une rémunération additionnelle de 35 $ pour chaque demi-journée ou fraction de demi-journée pendant laquelle il assiste à une réunion du comité.
10(3)Les membres du comité consultatif ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et autres frais entraînés par l’exécution de leurs fonctions conformément à la Directive sur les déplacements du Conseil du Trésor.
2016, ch. 37, art. 147
Entente de surveillance du patient
11Aux fins d’application de l’article 12 de la Loi, les renseignement sont les suivants :
a) le numéro d’assurance-maladie du patient;
b) les nom, prénom, date de naissance, sexe et adresse du patient;
c) les nom, prénom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le numéro de permis du participant auteur de la demande;
d) la date de la demande et la durée sollicitée de l’entente;
e) les nom, prénom, adresse et numéro de permis des prescripteurs auprès desquels est présentée la demande de restriction du patient;
f) les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone des pharmacies auprès desquelles est présentée la demande de restriction du patient;
g) une attestation du participant auteur de la demande que toutes les parties identifiées sont convenues d’être parties à l’entente;
h) le consentement signé du patient.
Entrée en vigueur
12Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2014.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 décembre 2016.