2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« CSA » Association canadienne de normalisation (Groupe CSA).(CSA)
« ASME » American Society of Mechanical Engineers.(ASME)
« ASTM » American Society for Testing and Materials International.(ASTM)
« Code » S’entend :
(Code)
a)
sous réserve de l’alinéa
a.1), s’agissant des ascenseurs, des monte-plats, des escaliers mobiles, des monte-matériaux et des monte-charges inclinés, de la norme ASME A17.1-2016/CSA B44-16 de la CSA intitulée
Code de sécurité sur les ascenseurs ou monte-charges et les escaliers mécaniques, à l’exception des articles 5.3, 5.4 et 5.11;
a.1)
s’agissant des installations existantes d’ascenseurs, de monte-plats, d’escaliers mobiles, de monte-matériaux et de monte-charges inclinés, de la norme A17.3-2015 de l’ASME intitulée
Safety Code for Existing Elevators and Escalators, à l’exception de la partie 10;
b)
s’agissant des ascenseurs et des escaliers mobiles, de la norme ASME A17.7-2007/CSA B44.7-07 de la CSA intitulée
Code de sécurité axé sur les résultats pour les ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques;
c)
s’agissant des monte-personnes de types à tour et cantilever, de la norme CAN/CSA Z185-M87 de la CSA (confirmée en 2016) intitulée
Règles de sécurité pour les monte-charge provisoires;
d)
s’agissant des monte-charges de chantier, de la norme CAN/CSA Z256-M87 de la CSA (confirmée en 2016) intitulée
Règles de sécurité pour les monte-matériaux;
e)
s’agissant des remontées mécaniques, de la norme Z98-14 de la CSA intitulée
Remontées mécaniques et convoyeurs;
f)
s’agissant des ascenseurs à courroie sans fin, de la norme CAN/CSA B311-02 de la CSA (confirmée en 2012), intitulée
Code de sécurité sur les monte-personne;
g)
s’agissant des appareils élévateurs, de la première partie de la norme C22.1-18 de la CSA, intitulée
Code canadien de l’électricité, première partie (vingt-quatrième édition),
norme de sécurité relative aux installations électriques;
h)
s’agissant des appareils élévateurs pour personnes handicapées, de la norme B355-15 de la CSA intitulée
Appareils élévateurs pour personnes handicapées.
« coefficient de sécurité » S’entend de la résistance maximale à la rupture divisée par la charge de calcul maximale.(factor of safety)
« installation » S’entend de l’appareil élévateur complet et s’entend également du puits, de la gaine et des constructions connexes ainsi que de toute la machinerie et de tout le matériel nécessaires à sa manoeuvre. (installation)
« installation existante » À l’exclusion de l’installation déménagée dans un nouvel emplacement, s’entend de l’installation dont, avant le 1
er janvier 2000 :
(existing installation)
a)
ou bien tous les travaux d’installation étaient terminés;
b)
ou bien les plans et devis avaient été déposés auprès du ministère et les travaux avaient été entrepris dans les six mois suivant leur approbation.
« Loi » La Loi sur les ascenseurs et les monte-charge. (Act)
« machine » Mécanisme d’entraînement des appareils élévateurs. (machine)
« ministère » Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. (Department)
« préposé » Personne qui fait fonctionner un appareil élévateur. (operator)
« remontée mécanique » S’entend d’un dispositif servant au transport des passagers et s’entend également d’un remonte-pente et d’un téléski. (passenger ropeway)
« vitesse nominale » S’entend de celle à laquelle l’appareil élévateur est conçu pour fonctionner. (rated speed)