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Lois et règlements
2014-161
- Salaire minimum
Table des matières
Texte intégral
Abrogé le 1
er
avril 2016
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-161
pris en vertu de la
Loi sur les normes d’emploi
(D.C. 2014-449)
Déposé le 23 décembre 2014
En vertu de l’article 9 de la
Loi sur les normes d’emploi
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Abrogé : 2016-18
Titre
1
Règlement sur le salaire minimum -
Loi sur les normes d’emploi
.
Champ d’application
2
Le présent règlement s’applique à l’ensemble des salariés et des employeurs du Nouveau-Brunswick.
Faculté de versement d’un salaire plus élevé
3
Le salaire minimum que fixe le présent règlement n’est que minimum et n’empêche aucunement l’employeur de verser un salaire plus élevé.
Nombre maximal d’heures de travail au salaire minimum
4
Le nombre maximal d’heures de travail hebdomadaires pour lequel est versé le salaire minimum fixé en vertu de l’article 5 est de quarante-quatre heures.
Salaire minimum
5
(1)
Sous réserve du paragraphe (3), le salaire minimum horaire est fixé à 10,30 $.
5
(2)
Le salaire versé pour le travail à la pièce ne peut être inférieur au salaire minimum pour le nombre d’heures effectivement travaillées au cours d’une période de paye.
5
(3)
Le salaire minimum des salariés dont le nombre d’heures de travail hebdomadaires ne peut être vérifié et qui ne sont pas strictement rémunérés à la commission est fixé à 453,20 $ par semaine.
Salaire minimum pour les heures de travail excédentaires
6
Le salaire minimum horaire versé pour les heures de travail en sus du nombre maximal d’heures de travail indiqué à l’article 4 est fixé à 15,45 $.
Pension et logement
7
L’employeur ne peut déduire du salaire minimum le coût de la pension et du logement qu’il n’a pas fournis au salarié.
Abrogation
8
Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 2011-54 pris en vertu de la Loi sur les normes d’emploi.
Entrée en vigueur
9
Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2014.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 1
er
avril 2016.
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