6(4)Si, pendant les soixante jours qui suivent la réception des renseignements et des documents visés au paragraphe (1) ou (2), le ministre ne donne, ni ne refuse de donner son consentement à l’établissement de la règle proposée, ni n’ordonne à la Commission de réexaminer la règle proposée, il est réputé avoir donné son consentement à l’établissement de la règle proposée et la Commission est réputée avoir obtenu le consentement écrit du ministre à cet égard pour les besoins de l’alinéa 3
e).