Lois et règlements

2014-27 - Général

Texte intégral
À jour au 1er novembre 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-27
pris en vertu de la
Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux
(D.C. 2014-75)
Déposé le 28 mars 2014
En vertu de l’article 63 de la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
TITRE ET DÉFINITIONS
Titre
1Règlement général - Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux.
Définitions pour l’application de la Loi et du présent règlement
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
« quote-part » La partie du coût total des services assurés que le membre du régime est tenu de verser lorsque les prestations sont fournies ou pour laquelle il n’est pas remboursé, sauf s’il s’agit du montant que fixe le paragraphe 22(2). (co-payment)
« revenu » Revenu total pour l’année précédant immédiatement l’année en cours, ou s’il n’est pas disponible de l’année antérieure, à la ligne 150 de la déclaration de revenu d’un particulier moins la ligne 116 (choix du montant de pension fractionné).(income)
Définitions pour l’application du présent règlement
3Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« avis de conformité » L’avis de conformité délivré pour une drogue en vertu du  Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada). (notice of compliance)
« coût d’achat réel » Le prix unitaire d’un médicament pour le dispensateur participant basé sur des pratiques d’achat raisonnables et courantes qui se calcule en soustrayant du montant global payé ou payable à l’achat du médicament la valeur de toute réduction de prix, à l’exclusion des redevances de franchisage et des frais d’expédition.(actual acquisition cost)
« équivalent pharmaceutique » Médicament qui contient les mêmes quantités des mêmes ingrédients médicamenteux qu’un autre médicament sous une forme pharmaceutique similaire.(pharmaceutical equivalent)
« Loi » La Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux.(Act)
« médicament contrôlé » Drogue contrôlée selon la définition que donne de ce terme la partie G du Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada).(controlled drug)
« pratiques d’achat raisonnables et courantes » Achat en quantités suffisantes pour répondre aux ventes prévues d’un médicament et au maintien de niveaux d’inventaire appropriés fondés sur des principes commerciaux généralement acceptés. (reasonable and customary purchasing practices)
« préparation extemporanée » Médicament que mélange un dispensateur et qui ne reproduit pas la formule d’un médicament commercial.(extemporaneous preparation)
« prix courant du fabricant » Le prix unitaire d’un médicament que fournit le fabricant au ministre et que le ministre publie, à l’exclusion de la majoration afférente à la distribution et de la valeur d’une réduction de prix.(manufacturer’s list price)
« prix maximal autorisé » Le prix unitaire d’un médicament que fixe le ministre en application du paragraphe 30(1) de la Loi.(maximum allowable price)
« produit de marque » Le médicament pour lequel a été délivré l’avis de conformité original relativement à un certain ingrédient actif ou à une certaine combinaison d’ingrédients actifs au regard de sa concentration et de sa forme pharmaceutique. (brand name product)
« produit original » Médicament qui à la fois : (original product)
a) est le produit de marque;
b) ou a été mis sur le marché au Canada par l’innovateur du médicament ou par une personne à laquelle il a accordé une licence avant la délivrance de tout avis de conformité ultérieur concernant un autre médicament renfermant le même ingrédient actif ou la même combinaison d’ingrédients actifs.
« réduction de prix » Rabais, indemnité, remboursement, marchandises gratuites ou tout autre avantage semblable qu’accorde un fabricant ou un distributeur pharmaceutique à un dispensateur participant relativement à l’achat d’un médicament et qui comprend : (price reduction)
a) une remise, sauf s’il s’agit d’une remise pour paiement rapide qui est effectué dans les trente jours suivant la livraison du médicament au dispensateur participant et qui ne dépasse pas 2 % du prix d’achat net;
b) un paiement retardé, sauf s’il s’agit d’un paiement retardé qui est effectué dans les cent vingt jours suivant la livraison du médicament au dispensateur participant, auquel cas le paiement retardé est réputé avoir constitué un profit mensuel de 1,5 % du prix d’achat net.
« stupéfiant » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les stupéfiants pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).(narcotic)
« substance ciblée » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).(targeted substance)
« substitut pharmaceutique » Médicament qui contient à la fois la même fraction thérapeutique médicamenteuse qu’un autre médicament et : (pharmaceutical alternative)
a) soit des sels, des esters ou des complexes différents de cette fraction;
b) soit des formes pharmaceutiques ou des concentrations différentes.
2020, ch. 1, art. 3
GOUVERNANCE
Attributions du directeur
4Aux fins d’application du paragraphe 6(2) de la Loi, le directeur exerce les attributions suivantes :
a) Abrogé : 2015-8
b) évalue l’efficacité du régime;
c) renseigne le public au sujet du régime.
2015-8
Renseignements concernant la personne admissible
5Aux fins d’application du paragraphe 6(4) de la Loi, les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé sont les suivants :
a) le numéro d’identification de l’unité familiale;
b) concernant chaque membre de l’unité familiale :
(i) son nom,
(ii) son numéro d’assurance-maladie,
(iii) son adresse,
(iv) sa date de naissance,
(v) sa date de décès, s’il y a lieu,
(vi) son sexe.
Attributions de l’administrateur du régime
6Aux fins d’application de l’article 7 de la Loi, l’administrateur du régime exerce les attributions suivantes :
a) aide à évaluer le financement du régime;
b) traite les demandes et réclamations;
c) évalue et recouvre les primes;
d) détermine l’admissibilité au régime;
e) détermine si le membre du régime est admissible à un service assuré que vise l’alinéa 29(2)b) de la Loi;
f) assure l’administration des services assurés;
f.1) recouvre, selon les résultats d’une inspection, le trop-payé versé;
g) gère les communications;
h) stocke et analyse les données, puis fait rapport à leur sujet.
2015-8; 2020, ch. 1, art. 3
Ententes
7(1)Aux fins d’application du paragraphe 8(2) de la Loi, le ministre peut conclure des ententes aux fins suivantes :
a) déterminer l’admissibilité aux prestations;
b) déterminer aussi bien l’obligation de payer un montant en application de la Loi ou du présent règlement que le montant dû;
c) déterminer les cas dans lesquels des renseignements n’ont pas été fournis ou s’avéraient inexacts;
d) établir la résidence permanente d’une personne;
e) évaluer l’efficacité du régime.
7(2)Aux fins d’application du paragraphe 8(2) de la Loi, le ministre peut conclure des ententes avec les entités suivantes :
a) le ministre de l’Emploi et du Développement social Canada;
b) le ministre du Développement social;
b.1) Abrogé : 2019, ch. 2, art. 112
c) les régies régionales de la santé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé.
2015-8; 2016, ch. 37, art. 146; 2019, ch. 2, art. 112
Comité consultatif
Abrogé : 2015-8
2015-8
8Abrogé : 2015-8
2015-8
Réunions du comité consultatif
Abrogé : 2015-8
2015-8
9Abrogé : 2015-8
2015-8
Conflits d’intérêts du membre du comité consultatif
Abrogé : 2015-8
2015-8
10Abrogé : 2015-8
2015-8
Questions renvoyées au comité consultatif
Abrogé : 2015-8
2015-8
11Abrogé : 2015-8
2015-8
ADHÉSION VOLONTAIRE
2015-8
Adhésion volontaire
12(1)Aux fins d’application du paragraphe 12(8) de la Loi, l’avis est envoyé par courrier recommandé.
12(2)L’avis que prévoit le paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par son destinataire cinq jours suivant la date de la mise à la poste ou, s’il l’a été plus tôt, à la date à laquelle le destinataire en a accusé réception par écrit.
Renseignements fournis par une personne admissible
13(1)Aux fins d’application du paragraphe 13(2) de la Loi, les renseignements à fournir sont les suivants :
a) concernant chaque membre de l’unité familiale :
(i) son nom,
(ii) son numéro d’assurance-maladie,
(iii) sa date de naissance,
(iv) son sexe,
(v) son état matrimonial ou de cohabitation,
(vi) sa couverture de médicaments courante;
b) concernant chaque personne à charge de l’unité familiale, s’il s’agit d’une personne atteinte d’une limitation fonctionnelle;
c) l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courriel de l’unité familiale;
d) la langue officielle que choisit l’unité familiale.
13(2)La personne admissible fournit les renseignements que prévoit le paragraphe (1) dans les trente jours suivant la demande du directeur.
13(3)Aux fins d’application du paragraphe 13(3) de la Loi, la personne admissible fait la déclaration au moyen de la formule que fournit le ministre, laquelle renferme les renseignements suivants :
a) l’engagement d’aviser le directeur de tout changement qui aurait une incidence sur son admissibilité dans les trente jours suivant le changement;
b) l’engagement d’aviser le dispensateur qui lui dispense un service assuré de toutes ses couvertures de médicaments;
c) l’engagement de rembourser tout ou partie des prestations auxquelles elle n’a pas droit.
Primes et quote-parts des membres volontaires
14(1)Aux fins d’application du paragraphe 15(1) de la Loi, les primes sont ainsi fixées :
a) à la demande d’une personne admissible en tenant compte du niveau de revenu de l’unité familiale et de sa composition conformément à l’annexe A;
b) dans tous autres cas, à un montant égal à la prime annuelle la plus élevée à verser par un membre du régime en application de l’annexe A.
14(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)a), la personne à charge ne fait partie que de l’unité familiale qui obtient la couverture que garantit le régime pour elle.
14(3)La personne admissible qui demande que sa prime soit fixée comme le prévoit l’alinéa (1)a) fournit au directeur les renseignements ci-dessous concernant chaque membre de son unité familiale qui n’est pas une personne à charge :
a) son numéro d’assurance sociale;
b) l’autorisation donnée au ministre comme le prévoit le paragraphe 241(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) d’obtenir des renseignements directement de l’Agence du revenu du Canada.
14(4)La prime que prévoit le paragraphe (1) est versée au plus tard le premier jour de chaque mois complet au cours duquel le membre du régime a droit aux prestations.
14(5)Lorsque le membre du régime fournit ses renseignements bancaires à l’administrateur du régime, la prime que prévoit le paragraphe (1) peut être versée par prélèvement automatique.
14(6)Aux fins d’application du paragraphe 15(2) de la Loi, le membre du régime peut présenter une demande de remboursement par courrier ordinaire ou par transmission électronique au moyen de la formule que le ministre fournit dans les douze mois suivant le paiement en trop de primes.
14(7)Le membre du régime est tenu de verser une quote-part de 30 % du coût total du service assuré qui lui est dispensé jusqu’à concurrence du montant qui figure à l’annexe B.
14(8)Malgré ce que prévoit le paragraphe (7), le membre du régime que vise le paragraphe 22(2) verse une quote-part de 30 % du coût total qui comprend les frais d’exécution d’ordonnance, la majoration et le coût de l’équivalent pharmaceutique ou du substitut pharmaceutique le moins coûteux jusqu’à concurrence du montant qui figure à l’annexe B.
14(9)Le membre du régime qui a obtenu une approbation en application du paragraphe 29(4) de la Loi pour un produit de marque verse une quote-part de 30 % du coût total qui comprend les frais d’exécution d’ordonnance, la majoration et le coût de ce produit jusqu’à concurrence du montant qui figure à l’annexe B.
14(10)Rien au présent article n’empêche le dispensateur participant de rembourser au membre du régime l’intégralité ou une partie du montant que prévoit le paragraphe (7), (8) ou (9).
2015-2; 2015-8; 2020, ch. 1, art. 3; 2022-67
Échelonnement des augmentations de prime
2022-67
14.1(1)Dans le présent article, « prime de base » s’entend de la prime à verser par le membre du régime immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
14.1(2)Le présent article s’applique à la personne qui était membre du régime le 1er juillet 2022 et dont la prime à cette date était fixée en application de l’alinéa 14(1)a).
14.1(3)Par dérogation à l’alinéa 14(1)a), la prime à verser par le membre du régime visé au paragraphe (2) pour l’année en cours est la suivante :
a) soit celle qui est fixée en application de l’alinéa 14(1)a);
b) soit celle qui est fixée en application du paragraphe (4), si elle est inférieure.
14.1(4)La prime à verser par le membre du régime visé au paragraphe (2) est la suivante :
a) du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, la prime annuelle fixée à l’annexe A qui est la plus près de la somme de la prime de base et 150 $, sans dépasser cette somme;
b) à partir du 1er novembre 2023, la prime annuelle fixée à l’annexe A qui est la plus près de la somme du montant de la prime à verser pour l’année précédant immédiatement l’année en cours et 150 $, sans dépasser cette somme.
14.1(5)L’échelonnement des augmentations de prime auquel il est procédé conformément au présent article cesse dès que se produit l’une des éventualités ci-après ou, au plus tard, le 1er novembre 2027 :
a) le niveau de revenu ou la composition de l’unité familiale change, ce qui a pour résultat la fixation d’une prime plus élevée en application de l’alinéa 14(1)a) à l’égard du membre du régime;
b) le membre du régime fait défaut de fournir les renseignements qu’exige le directeur au titre du paragraphe 14(3);
c) l’adhésion du membre au régime est annulée, et ce, même s’il en redevient membre ultérieurement.
14.1(6)Le membre du régime à qui s’applique le présent article informe immédiatement le directeur de tout changement mentionné à l’alinéa (5)a).
14.1(7)À la cessation de l’échelonnement des augmentations prévue au paragraphe (5), la prime du membre du régime est fixée conformément au paragraphe 14(1).
2022-67
MEMBRES DU RÉGIME
Abrogé : 2015-8
2015-8
Certificat d’assurance médicaments privée individuelle
Abrogé : 2015-8
2015-8
15Abrogé : 2015-8
2015-8
Adhésion obligatoire
Abrogé : 2015-8
2015-8
16Abrogé : 2015-8
2015-8
Assurance médicaments privée de groupe
Abrogé : 2015-8
2015-8
17Abrogé : 2015-8
2015-8
Renseignements fournis par la personne admissible ou la concernant
Abrogé : 2015-8
2015-8
18Abrogé : 2015-8
2015-8
DISPENSATEURS
Dispensateurs participants
19Aux fins d’application du paragraphe 22(1) de la Loi, tout dispensateur peut participer au régime en fournissant au directeur les renseignements suivants :
a) son nom, le nom commercial de la pharmacie, le numéro de la pharmacie et le nom du propriétaire de la pharmacie;
b) son numéro de licence ou d’immatriculation;
c) ses numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel;
d) ses adresse postale et adresse de voirie;
e) le signataire autorisé aux fins de traitement des réclamations;
f) ses données relatives aux paiements;
g) son vendeur de logiciel;
h) tout changement survenu dans les renseignements que prévoient les alinéas a) à g), y compris la date de prise d’effet du changement.
Renseignements fournis par les dispensateurs non participants
20Le dispensateur non participant au régime qui dispense à un client un service assuré qui est un médicament lui fournit les renseignements suivants :
a) le numéro de l’ordonnance et le nombre de renouvellements;
b) les nom, numéro de licence et adresse du prescripteur;
c) ses nom, adresse de voirie et numéro de la licence ou d’immatriculation;
d) le nom du médicament, sa concentration et sa forme pharmaceutique;
e) l’identification numérique du médicament que Santé Canada a assignée ou l’identification numérique du produit que le directeur a assignée;
f) le code d’intervention ou le code d’exception;
g) la quantité du médicament;
g.1) l’approvisionnement quotidien du médicament;
h) le coût total, dont les détails ci-dessous :
(i) les frais d’exécution d’ordonnance,
(ii) Abrogé : 2014-62
(iii) le coût du médicament,
(iv) tous autres coûts;
i) la date d’exécution de l’ordonnance et la date à laquelle le médicament a été dispensé.
2014-62; 2020, ch. 1, art. 3
Renseignements fournis par les dispensateurs participants
21(1)Le dispensateur participant au régime qui dispense à un membre du régime un service assuré qui est un médicament lui fournit les renseignements suivants :
a) le numéro de l’ordonnance et le nombre de renouvellements;
b) le nom du prescripteur et le numéro d’immatriculation que le directeur lui a assigné;
c) ses nom et adresse de voirie et le numéro d’immatriculation que le directeur lui a assigné;
d) le nom du médicament, sa concentration et sa forme pharmaceutique;
e) l’identification numérique du médicament que Santé Canada a assignée ou l’identification numérique du produit que le directeur a assignée;
f) le code d’intervention ou le code d’exception;
g) la quantité du médicament;
g.1) l’approvisionnement quotidien du médicament;
h) le montant de la quote-part que prévoit le paragraphe 14(7), (8) ou (9);
i) le coût total, dont les détails ci-dessous :
(i) les frais d’exécution d’ordonnance,
(ii) Abrogé : 2014-62
(iii) le coût du médicament;
j) la date d’exécution de l’ordonnance et la date à laquelle le médicament a été dispensé.
21(2)Lorsqu’il dispense un produit de marque qui a un équivalent pharmaceutique ou un substitut pharmaceutique à un membre du régime qui n’a pas obtenu pour ce produit une approbation en application du paragraphe 29(4) de la Loi, le dispensateur participant est tenu de lui indiquer :
a) que le montant que le régime lui verse ne peut être supérieur au prix maximal autorisé du produit le moins coûteux qui est un équivalent pharmaceutique ou qui est un substitut pharmaceutique;
b) qu’il devra payer la différence entre le coût réel d’achat du produit de marque et le prix maximal autorisé de l’équivalent pharmaceutique ou du substitut pharmaceutique le moins coûteux, s’il choisit le produit de marque.
2014-62; 2015-2; 2020, ch. 1, art. 3
Vente à un membre du régime par un dispensateur participant
22(1)Aux fins d’application de l’article 25 de la Loi, le dispensateur participant ne peut demander au membre du régime un montant supérieur à celui qui est fixé en application du paragraphe 27(2) de la Loi.
22(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), lorsqu’une ordonnance vise un produit de marque qui a un équivalent pharmaceutique ou qui a un substitut pharmaceutique et qu’il n’a pas obtenu une approbation en application du paragraphe 29(4) de la Loi pour ce produit, le membre du régime devra payer la différence entre le coût réel d’achat du produit de marque et le prix maximal autorisé de l’équivalent pharmaceutique ou du substitut pharmaceutique le moins coûteux, s’il choisit le produit de marque.
22(3)Il est interdit au dispensateur participant de demander au membre du régime de verser un montant en sus de la quote-part ou en sus du montant additionnel que prévoit le paragraphe (2) à titre de condition à la fourniture des prestations.
Réclamation fournie par les dispensateurs participants
23(1)S’il demande au membre du régime un montant pour un service assuré qui est égal à celui que le ministre établi en conformité avec l’article 25 de la Loi, le dispensateur participant n’est pas tenu de fournir une réclamation à l’administrateur du régime en application du paragraphe 27(1) de la Loi.
23(2)Aux fins d’application du paragraphe 27(1) de la Loi, la réclamation du dispensateur participant s’accompagne des renseignements que prévoit la norme sur les demandes de remboursement de l’Association des pharmaciens du Canada.
23(3) Le dispensateur participant fournit la réclamation sous forme électronique dans les trois mois suivant la date à laquelle il a dispensé un service assuré au membre du régime ou sous forme non électronique dans l’année qui suit la date à laquelle il a dispensé ce service.
2020, ch. 1, art. 3
Réévaluation des réclamations
24(1)Le dispensateur participant peut demander la réévaluation d’une réclamation en fournissant de nouveau sa réclamation sous forme électronique dans les trois mois suivant la date à laquelle le service assuré a été dispensé au membre du régime ou sous forme non électronique dans l’année qui suit la date à laquelle il a dispensé ce service.
24(2)Le ministre peut procéder à la réévaluation d’une réclamation et en rajuster le montant qu’il est tenu de verser au dispensateur participant quand une erreur ou une omission s’est produite relativement à la réclamation.
Montant à verser au dispensateur participant
25(1)Sont déterminées les classes de services assurés suivantes :
a) médicaments de la classe A;
b) médicaments de la classe B.
25(2)Aux fins d’application du paragraphe 27(2) de la Loi, si les prestations que le dispensateur participant fournit sont des médicaments de la classe A, le montant à verser au dispensateur participant est la somme des montants suivants :
a) un montant qui est égal ou inférieur au prix courant du fabricant;
b) les frais d’exécution d’ordonnance maximaux de 11 $;
c) 8 % tout au plus du prix courant du fabricant.
25(3)Aux fins d’application du paragraphe 27(2) de la Loi, si les prestations que le dispensateur participant fournit sont des médicaments de la classe B, le montant à verser au dispensateur participant est la somme des montants suivants :
a) un montant qui est égal ou inférieur au prix maximal autorisé;
b) les frais d’exécution d’ordonnance maximaux de 11 $;
c) 8 % tout au plus du prix maximal autorisé.
25(4)Malgré ce que prévoient les paragraphes (2) et (3), le montant à verser au dispensateur participant dans le cas où les prestations qu’il fournit sont des préparations extemporanées est la somme des montants suivants :
a) un montant qui est égal ou inférieur au coût d’achat réel de chaque ingrédient;
b) les frais d’exécution d’ordonnance maximaux de 16,50 $.
25(5)Malgré ce que prévoient les paragraphes (2) à (4), le montant à verser au dispensateur participant dans les cas où les prestations qu’il fournit sont des médicaments servant à traiter la dépendance aux opiacés est la somme des montants suivants :
a) un montant qui est égal ou inférieur au prix maximal autorisé;
b) les frais d’exécution d’ordonnance maximaux de 9,50 $.
2014-62
Fréquence de dispensation
26(1)Les frais d’exécution d’ordonnance sont versés au dispensateur participant dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la quantité du médicament fournie au membre du régime est un approvisionnement continu de vingt-huit jours;
b) la quantité du médicament fournie au membre du régime est un approvisionnement minimum d’un jour et :
(i) ou bien le membre du régime ne peut se conformer à la pharmacothérapie en disposant d’un approvisionnement continu de vingt-huit jours,
(ii) ou bien le médicament sert à traiter la dépendance aux opiacés.
26(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), dans le cas d’un médicament qui est classé selon le système de classification anatomique thérapeutique chimique, les frais d’exécution d’ordonnance sont versés au dispensateur participant dans l’un des cas suivants :
a) la quantité du médicament fournie au membre du régime est un approvisionnement continu de soixante jours ou de quatre-vingt-dix jours selon la classification du médicament;
b) la quantité du médicament fournie au membre du régime est un approvisionnement continu de trente jours et le membre n’a pas reçu le médicament au cours des douze derniers mois;
c) la quantité du médicament fournie au membre du régime est un approvisionnement minimum d’un jour et le membre ne peut se conformer à la pharmacothérapie en disposant d’un approvisionnement continu de soixante jours ou de quatre-vingt-dix jours.
Restrictions et conditions d’approvisionnement
27(1)Le membre du régime n’a pas droit à un remboursement et le dispensateur participant n’a pas droit à un paiement au titre du régime relativement à un médicament, lorsque la quantité fournie excède un approvisionnement de cent jours, sauf si la posologie du médicament exige qu’il soit administré dans un intervalle supérieur à cet approvisionnement.
27(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le membre du régime n’a pas droit à un remboursement et le dispensateur participant n’a pas droit à un paiement au titre du régime relativement aux stupéfiants, aux médicaments contrôlés ou aux benzodiazépines ou autres substances ciblées, lorsque la quantité fournie excède un approvisionnement de trente-cinq jours.
27(3) Le membre du régime n’a pas droit à un remboursement et le dispensateur participant n’a pas droit à un paiement au titre du régime relativement :
a) soit à un renouvellement d’ordonnance qui est dispensé à la même date que l’ordonnance ou au renouvellement de la même ordonnance;
b) soit à un renouvellement d’ordonnance à moins que 80 % de l’approvisionnement quotidien précédent s’est écoulé.
PRESTATIONS
Formulaire
28(1)La demande prévue au paragraphe 29(4) de la Loi est présentée au moyen de la formule que le ministre fournit et est signée par le dispensateur ou par le médecin.
28(2)Aux fins d’application du paragraphe 29(4) de la Loi, les renseignements à fournir sont les suivants :
a) le nom du médicament, sa forme pharmaceutique, sa concentration et son schéma thérapeutique;
b) une indication précisant si la demande vise un produit de marque quand un équivalent pharmaceutique ou un substitut pharmaceutique est disponible;
c) les renseignements cliniques qui justifient la demande du membre du régime;
d) les indicateurs de résultats appuyant l’usage continu et l’arrêt du traitement;
e) les essais justificatifs en laboratoire et les indicateurs cliniques objectifs;
f) les détails relatifs à un traitement antérieur au moyen d’une autre thérapie ou d’autres produits, s’il y a lieu;
g) les détails relatifs à la disponibilité du médicament pour le membre du régime d’un autre fournisseur;
h) les données et les preuves justificatives publiées concernant leur utilisation.
2020, ch. 1, art. 3
Liste de prix
29(1)Le ministre affiche sur le site Web du ministère de la Santé la liste qu’il dresse en application du paragraphe 30(1) de la Loi.
29(2)Le ministre peut varier le prix par unité d’un médicament qui constitue un service assuré, si le prix proposé n’est pas plus élevé que le prix dans une autre autorité législative canadienne et qu’au moins une des situations ci-dessous existe :
a) la documentation que fournit le fabricant indique que le prix par unité devrait être différent;
b) le prix courant du fabricant pour le produit original a changé;
c) le produit original n’est plus commercialisé au Canada ou un autre produit renfermant des ingrédients, une concentration et une forme pharmaceutique similaires fait l’objet d’un avis de conformité;
d) les conditions du marché le justifient;
e) l’intérêt public le justifie, compte tenu de la sécurité des membres du régime, de la disponibilité du médicament ou des coûts que le régime supporte.
2020, ch. 1, art. 3
Droit aux prestations
30Aux fins d’application du paragraphe 31(2) de la Loi, le membre du régime peut avoir droit à des prestations, si les services assurés selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le paiement des services médicaux sont autorisés en vertu du paragraphe 2(2) ou 2(3) de cette loi.
Exceptions
31Aux fins d’application de l’alinéa 32c) de la Loi, des prestations ne peuvent être fournies :
a) dans un foyer de soins selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les foyers de soins provenant de l’approvisionnement limité que vise l’alinéa 21h) ou i) du règlement général pris en vertu de cette loi;
b) dans un établissement de correction selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services correctionnels.
Preuve d’adhésion
32Aux fins d’application du paragraphe 33(1) de la Loi, le membre du régime fournit la preuve de son adhésion au régime à l’aide d’une carte d’identité valide que le directeur lui a délivrée.
Remboursement des services assurés
33Aux fins d’application du paragraphe 34(1) de la Loi, le membre du régime peut présenter une demande de remboursement dans l’année suivant la date à laquelle le service assuré lui a été dispensé.
2020, ch. 1, art. 3
Restrictions
34Aux fins d’application de l’article 35 de la Loi, le directeur peut limiter le nombre maximal de dispensateurs ou le nombre de prestations qui peuvent être fournies au membre du régime dans les cas suivants :
a) la documentation indique qu’il a exécuté des ordonnances de plus d’un prescripteur afin de recevoir une thérapie double;
b) la documentation indique qu’il a exécuté des ordonnances à plus d’un dispensateur afin de recevoir une thérapie double;
c) selon son médecin traitant, l’abus qu’il fait dans la consommation d’un médicament ou son mésusage menace sa santé ou représente des coûts inutiles pour le régime;
d) la documentation indique qu’il a exécuté des ordonnances pour une quantité de médicaments qui ne respecte pas la posologie recommandée.
FINANCEMENT
Abrogé : 2015-8
2015-8
Primes
Abrogé : 2015-8
2015-8
35Abrogé : 2015-8
2015-8
EXIGENCES MINIMALES
Abrogé : 2015-8
2015-8
Assurance médicaments privée de groupe
Abrogé : 2015-8
2015-8
36Abrogé : 2015-8
2015-8
Certificat d’assurance médicaments privée de groupe
Abrogé : 2015-8
2015-8
37Abrogé : 2015-8
2015-8
Renseignements fournis par l’assureur
Abrogé : 2015-8
2015-8
38Abrogé : 2015-8
2015-8
Annulation d’un contrat d’assurance
Abrogé : 2015-8
2015-8
39Abrogé : 2015-8
2015-8
COMITÉ D’EXAMEN
2020, ch. 1, art. 3
Comité d’examen
2020, ch. 1, art. 3
39.1(1)Le Comité d’examen se compose de quatre membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, dont :
a) un comptable professionnel agréé, en sa qualité de président;
b) trois pharmaciens qui ne sont pas employés du ministère de la Santé.
39.1(2)Le mandat d’un membre du Comité d’examen, d’une durée maximale de trois ans, ne peut être reconduit qu’une seule fois.
39.1(3)Le membre dont le mandat expire demeure en fonction jusqu’à son remplacement.
39.1(4)Lorsqu’un membre ne peut ou ne veut pas exercer ses fonctions par suite notamment d’incapacité, d’incompétence ou d’absence, le lieutenant-gouverneur en conseil peut le révoquer et nommer un autre membre à sa place.
39.1(5)Toute vacance survenue au sein du Comité d’examen ne porte aucunement atteinte à sa capacité d’agir.
39.1(6)Les membres du Comité d’examen ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent raisonnablement dans le cadre de leurs fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil du Trésor, avec ses modifications.
2020, ch. 1, art. 3
Réunions et quorum
2020, ch. 1, art. 3
39.2(1)Le Comité d’examen se réunit au besoin à la demande du président aux date, heure et lieu qu’il fixe.
39.2(2)Trois membres du Comité d’examen, dont l’un est le président, forment le quorum.
39.2(3)Les questions que tranchent les membres du Comité d’examen font l’objet d’un vote majoritaire et le président ne vote qu’en cas de partage des voix.
39.2(4)Les questions que tranchent les membres du Comité d’examen et leurs délibérations demeurent confidentielles, et, dans la mesure du possible, le ministre fournit au Comité des renseignements qui ne révèlent pas l’identité du dispensateur participant.
2020, ch. 1, art. 3
EXÉCUTION
Avis d’inobservation
40(1)Aux fins d’application du paragraphe 50(2) de la Loi, le ministre signifie l’avis d’inobservation à son destinataire :
a) soit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure;
b) soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
40(2)La signification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de la mise à la poste de l’avis d’inobservation.
40(3)Aux fins d’application du paragraphe 50(3) de la Loi, l’avis d’inobservation indique :
a) le nom de la personne qui a contrevenu à une disposition de la Loi ou des règlements ou qui a omis de l’observer;
b) la disposition de la Loi ou des règlements et la date de la contravention ou de l’omission;
c) le montant de la pénalité administrative qui peut être infligée;
d) les renseignements nécessaires concernant son droit à la présentation de ses observations écrites.
Avis de pénalité administrative
41(1)Aux fins d’application du paragraphe 53(2) de la Loi, le ministre signifie l’avis de pénalité administrative à son destinataire :
a) soit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure;
b) soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
41(2)La signification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de la mise à la poste de l’avis de pénalité administrative.
41(3)Aux fins d’application du paragraphe 53(3) de la Loi, l’avis de pénalité administrative indique :
a) le nom de la personne tenue de payer la pénalité administrative;
b) la disposition de la Loi ou des règlements et la date de la contravention ou de l’omission;
c) le montant de la pénalité administrative;
d) le mode et le délai de paiement de la pénalité administrative;
e) les renseignements nécessaires concernant son droit à la révision de la décision du ministre.
Montant maximal de la pénalité administrative
42La pénalité administrative ne peut être supérieure à 500 $.
APPELS
Abrogé : 2015-8
2015-8
Commission d’appel
Abrogé : 2015-8
2015-8
43Abrogé : 2015-8
2015-8
Avis d’appel et renseignements
Abrogé : 2015-8
2015-8
44Abrogé : 2015-8
2015-8
Moyens d’appel
Abrogé : 2015-8
2015-8
45Abrogé : 2015-8
2015-8
Avis d’audience
Abrogé : 2015-8
2015-8
46Abrogé : 2015-8
2015-8
Conduites des audiences
Abrogé : 2015-8
2015-8
47Abrogé : 2015-8
2015-8
Décisions de la commission d’appel
Abrogé : 2015-8
2015-8
48Abrogé : 2015-8
2015-8
Conflits d’intérêts du membre du comité d’audience
Abrogé : 2015-8
2015-8
49Abrogé : 2015-8
2015-8
Rémunération et remboursement
Abrogé : 2015-8
2015-8
50Abrogé : 2015-8
2015-8
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
51(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2014.
51(1.1)L’alinéa 20g.1) et les sous-alinéas 20h)(i), (iii) et (iv), l’alinéa 21(1)g.1) ainsi que les sous-alinéas 21(1)i)(i) et (iii) entrent en vigueur le 1er novembre 2014.
51(2)Abrogé : 2015-8
2014-62; 2015-8
ANNEXE A
Niveaux de revenu brut
Prime annuelle
Célibataire
Célibataire avec enfants / couple avec ou sans enfants
 
18 307 $ ou moins
  36 615 $ ou moins
   66
 $
18 308 $ à 19 297 $
  36 616 $ à   38 287 $ 
  133
 $
19 298 $ à 20 228 $
  38 288 $ à   39 862 $ 
  266
 $
20 229 $ à 21 217 $
  39 863 $ à   41 535 $ 
  399
 $
21 218 $ à 22 206 $
  41 536 $ à   43 209 $ 
  532
 $
22 207 $ à 23 195 $
  43 210 $ à   44 882 $ 
  665
 $
23 196 $ à 24 126 $
  44 883 $ à   46 456 $
    798
 $
24 127 $ à 25 116 $
  46 457 $ à   48 129 $ 
    931
 $
25 117 $ à 26 105 $
  48 130 $ à   49 802 $ 
 1 064
 $
26 106 $ à 27 095 $
  49 803 $ à   51 475 $ 
 1 197
 $
27 096 $ à 28 026 $
  51 476 $ à   53 050 $ 
 1 330
 $
28 027 $ à 29 015 $
  53 051 $ à   54 723 $ 
 1 463
 $
29 016 $ à 30 004 $
  54 724 $ à   56 397 $ 
 1 596
 $
30 005 $ à 30 993 $
  56 398 $ à   58 069 $ 
 1 729
 $
30 994 $ à 40 791 $
  58 070 $ à   73 746 $ 
 1 862
 $
40 792 $ à 50 589 $
  73 747 $ à   89 422 $ 
 1 995
 $
50 590 $ à 60 387 $
  89 423 $ à 105 098 $
 2 128
 $
60 388 $ à 70 185 $
105 099 $ à 120 775 $
 2 261
 $
70 186 $ à 79 982 $
120 776 $ à 136 451 $
 2 394
 $
79 983 $ à 89 779 $
136 452 $ à 152 127 $
 2 527
 $
Plus de   89 779 $  
Plus de 152 127 $
 2 660
 $
2015-8; 2022-67; 2023-54
ANNEXE B
Niveaux de revenu brut
Montant de
quote-part
maximale
Célibataire
Célibataire avec enfants / couple avec ou sans enfants
 
18 307 $ ou moins
  36 615 $ ou moins
4,00
 $
18 308 $ à 19 297 $
  36 616 $ à   38 287 $
5,35
 $
19 298 $ à 20 228 $
  38 288 $ à   39 862 $
6,70
 $
20 229 $ à 21 217 $
  39 863 $ à   41 535 $
8,25
 $
21 218 $ à 22 206 $
  41 536 $ à   43 209 $
11,00
 $
22 207 $ à 23 195 $
  43 210 $ à   44 882 $
12,40
 $
23 196 $ à 24 126 $
  44 883 $ à   46 456 $
 13,75
 $
24 127 $ à 25 116 $
  46 457 $ à   48 129 $
 15,15
 $
25 117 $ à 26 105 $
  48 130 $ à   49 802 $
 16,50
 $
26 106 $ à 27 095 $
  49 803 $ à   51 475 $
 17,90
 $
27 096 $ à 28 026 $
  51 476 $ à   53 050 $
 19,25
 $
28 027 $ à 29 015 $
  53 051 $ à   54 723 $
 20,65
 $
29 016 $ à 30 004 $
  54 724 $ à   56 397 $
22,00
 $
30 005 $ à 30 993 $
  56 398 $ à   58 069 $
 23,40
 $
30 994 $ à 40 791 $
  58 070 $ à   73 746 $
 24,75
 $
40 792 $ à 50 589 $
  73 747 $ à   89 422 $
 26,15
 $
50 590 $ à 60 387 $
  89 423 $ à 105 098 $
 27,55
 $
60 388 $ à 70 185 $
105 099 $ à 120 775 $
 28,90
 $
70 186 $ à 79 982 $
120 776 $ à 136 451 $
 30,30
 $
79 983 $ à 89 779 $
136 452 $ à 152 127 $
 31,65
 $
Plus de 89 779 $
Plus de 152 127 $
 33,05
 $
2015-8; 2022-67; 2023-54
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er novembre 2023.