Définitions pour l’application du présent règlement
3Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« coût d’achat réel » Le prix unitaire d’un médicament pour le dispensateur participant basé sur des pratiques d’achat raisonnables et courantes qui se calcule en soustrayant du montant global payé ou payable à l’achat du médicament la valeur de toute réduction de prix, à l’exclusion des redevances de franchisage et des frais d’expédition.(actual acquisition cost)
« équivalent pharmaceutique » Médicament qui contient les mêmes quantités des mêmes ingrédients médicamenteux qu’un autre médicament sous une forme pharmaceutique similaire.(pharmaceutical equivalent)
« Loi » La Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux.(Act)
« médicament contrôlé » Drogue contrôlée selon la définition que donne de ce terme la partie G du Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada).(controlled drug)
« pratiques d’achat raisonnables et courantes » Achat en quantités suffisantes pour répondre aux ventes prévues d’un médicament et au maintien de niveaux d’inventaire appropriés fondés sur des principes commerciaux généralement acceptés. (reasonable and customary purchasing practices)
« préparation extemporanée » Médicament que mélange un dispensateur et qui ne reproduit pas la formule d’un médicament commercial.(extemporaneous preparation)
« prix courant du fabricant » Le prix unitaire d’un médicament que fournit le fabricant au ministre et que le ministre publie, à l’exclusion de la majoration afférente à la distribution et de la valeur d’une réduction de prix.(manufacturer’s list price)
« prix maximal autorisé » Le prix unitaire d’un médicament que fixe le ministre en application du paragraphe 30(1) de la Loi.(maximum allowable price)
« produit de marque » Le médicament pour lequel a été délivré l’avis de conformité original relativement à un certain ingrédient actif ou à une certaine combinaison d’ingrédients actifs au regard de sa concentration et de sa forme pharmaceutique. (brand name product)
« produit original » Médicament qui à la fois :
(original product)
a)
est le produit de marque;
b)
ou a été mis sur le marché au Canada par l’innovateur du médicament ou par une personne à laquelle il a accordé une licence avant la délivrance de tout avis de conformité ultérieur concernant un autre médicament renfermant le même ingrédient actif ou la même combinaison d’ingrédients actifs.
« réduction de prix » Rabais, indemnité, remboursement, marchandises gratuites ou tout autre avantage semblable qu’accorde un fabricant ou un distributeur pharmaceutique à un dispensateur participant relativement à l’achat d’un médicament et qui comprend :
(price reduction)
a)
une remise, sauf s’il s’agit d’une remise pour paiement rapide qui est effectué dans les trente jours suivant la livraison du médicament au dispensateur participant et qui ne dépasse pas 2 % du prix d’achat net;
b)
un paiement retardé, sauf s’il s’agit d’un paiement retardé qui est effectué dans les cent vingt jours suivant la livraison du médicament au dispensateur participant, auquel cas le paiement retardé est réputé avoir constitué un profit mensuel de 1,5 % du prix d’achat net.
« stupéfiant » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les stupéfiants pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).(narcotic)
« substance ciblée » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).(targeted substance)
« substitut pharmaceutique » Médicament qui contient à la fois la même fraction thérapeutique médicamenteuse qu’un autre médicament et :
(pharmaceutical alternative)
a)
soit des sels, des esters ou des complexes différents de cette fraction;
b)
soit des formes pharmaceutiques ou des concentrations différentes.