2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« normes biologiques canadiennes » Les normes CAN/CGSB 32.310 et CAN/CGSB 32.311, selon la définition que donne de ces termes le Règlement sur les produits biologiques.(Canadian Organic Standards)
« organisme de certification » Organisme tiers qui est agréé ou reconnu par l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément au Règlement sur les produits biologiques et qui est chargé de vérifier qu’un produit de ferme est produit ou transformé en conformité avec les normes biologiques canadiennes.(certification body)
« produit multi-ingrédients » Type de produit de ferme constitué de deux ou plusieurs produits de ferme.(multi-ingredient product)
« Règlement sur les produits biologiques » Le Règlement sur les produits biologiques (2009) pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada (Canada).(Organic Products Regulations)
« valide » Relativement à la certification biologique, qui n’est ni suspendue, ni expirée, ni annulée.(valid)