7(4)Le document d’information minimal publié avec un engagement électoral peut ne renfermer que les renseignements que prévoient les alinéas (1)
a) et
c), la déclaration pertinente que prévoit le paragraphe 23(3) de la Loi et les renseignements que prévoit le paragraphe 24(1)de la Loi dans les cas suivants :