2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« district » District visé à l’article 4.(district)
« Loi » La Loi sur les produits naturels.(Act)
« membre » Membre de l’Office.(member)
« Office » Office de commercialisation des produits forestiers de York-Sunbury-Charlotte, aussi connu sous le nom « Office de commercialisation des produits forestiers Y.-S.-C. ».(Board)
« Plan » S’entend du plan établi pour l’Office en vertu du Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(Plan)
« producteur » Propriétaire qui se livre à la commercialisation ou à la production et la commercialisation du produit réglementé.(producer)
« produit réglementé » S’entend du produit réglementé selon la définition que donne de ce terme le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels. (regulated product)
« propriétaire » Personne qui détient la propriété ou des droits de coupe qui en droit sont exécutoires en vertu d’un titre de propriété, d’un bail ou d’un contrat, sur un terrain boisé privé de 10 ha ou plus à l’intérieur de la zone réglementée.(owner)
« zone réglementée » Zone réglementée qui relève de l’Office et qui est précisée au paragraphe 6(7) du Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(regulated area)