2.1(1)Le Ministre peut exempter de l’application de l’article 2 tout concessionnaire dont le bail vise une concession située, en tout ou en partie, dans les sections identifiées par les numéros 25 à 79 du carreau de quadrillage 2425 de la carte normalisée de quadrillage pour le pétrole et le gaz naturel du Nouveau-Brunswick figurant à l’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 86-190 pris en vertu de la Loi.