5Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« Autochtone » S’entend de l’Indien, de l’Inuit ou du Métis qui est un résident de la province.(Aboriginal person)
« entité locale » S’entend :
(local entity)
a)
d’une entreprise municipale de distribution d’électricité;
b)
d’un gouvernement local ou d’un district rural;
c)
d’une bande selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les Indiens (Canada) et qui est située dans la province ou d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite formée de deux bandes ou plus qui sont situées dans la province;
d)
d’une compagnie à but non lucratif incorporée sous le régime de la
Loi sur les compagnies et pour laquelle un ou plusieurs résidents de la province sont titulaires de la propriété bénéficiaire de la majorité des actions avec droit de vote ou qui, même indirectement, en exercent le contrôle;
e)
d’une coopérative selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les coopératives et dont la majorité des membres ayant droit de vote sont des résidents de la province;
f)
d’un établissement d’enseignement que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne en tant qu’établissement attribuant des grades universitaires en vertu de la
Loi sur l’attribution de grades universitaires ou qu’une loi de la Législature habilite à en attribuer;
g)
d’une commission selon la définition que donne de ce mot la
Loi sur la prestation de services régionaux;
h)
d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite formée de l’une quelconque des entités mentionnées aux alinéas
a) Ã
g) et d’une personne qui est un résident de la province, dans laquelle, d’une part, l’entité détient la part majoritaire et, d’autre part, selon l’entente de partenariat, la majorité des avantages revient à l’entité.
« entreprise autochtone » S’entend :
(Aboriginal business)
a)
d’une bande selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les Indiens (Canada) et qui est située dans la province ou d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite formée de deux bandes ou plus qui sont situées dans la province;
b)
d’une société selon la définition que donne de ce mot la
Loi sur les sociétés par actions pour laquelle un ou plusieurs Autochtones sont titulaires de la propriété bénéficiaire de la majorité des actions avec droit de vote ou qui, même indirectement, en exercent le contrôle;
c)
d’une compagnie à but non lucratif incorporée sous le régime de la
Loi sur les compagnies pour laquelle un ou plusieurs Autochtones sont titulaires de la propriété bénéficiaire de la majorité des actions avec droit de vote ou qui, même indirectement, en exercent le contrôle;
d)
d’une coopérative selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les coopératives et dont la majorité des membres ayant droit de vote sont des Autochtones;
e)
d’une entreprise individuelle dont le propriétaire est un Autochtone;
f)
d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite formée de l’une quelconque des entreprises mentionnées aux alinéas
a) Ã
e);
g)
d’un partenariat formé de l’une quelconque des entreprises mentionnées aux alinéas
a) Ã
f) et d’une entité locale dans lequel, d’une part, l’entreprise détient la part majoritaire et, d’autre part, selon l’entente de partenariat, la majorité des avantages revient à l’entreprise;
h)
d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite formée de l’une quelconque des entreprises mentionnées aux alinéas
a) Ã
f) et d’une personne qui est un résident de la province, dans laquelle, d’une part, l’entreprise détient la part majoritaire et, d’autre part, selon l’entente de partenariat, la majorité des avantages revient à l’entreprise.
« installation de production à petite échelle » S’entend d’une installation de production qui est située dans la province et dont la capacité installée maximale est de 20 MW.(small-scale generation facility)
« programme » S’entend du programme de production locale d’énergie renouvelable à petite échelle.(Program)
2017, ch. 20, art. 58; 2019, ch. 24, art. 185; 2021, ch. 44, art. 39; 2023, ch. 2, art. 178