Lois et règlements

2015-60 - Électricité issue de ressources renouvelables

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2015-60
pris en vertu de la
Loi sur l’électricité
(D.C. 2015-263)
Déposé le 12 novembre 2015
En vertu de l’article 142 de la Loi sur l’électricité, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre
1Règlement sur l’électricité issue de ressources renouvelables - Loi sur l’électricité.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« attributs environnementaux » S’entend des primes environnementales ou des crédits environnementaux négociables qui sont reconnus au Canada ou ailleurs comme découlant de la production d’électricité issue de ressources renouvelables.(environmental attributes)
« électricité issue de ressources renouvelables » S’entend : (electricity from renewable resources)
a) de l’électricité qui est produite dans la province de manière novatrice et qui lui procure un net avantage environnemental;
b) de l’électricité qui est produite dans la province ou à l’extérieur de la province qui est issue d’une source;
c) de l’électricité qui est obtenue dans le cadre du programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie.
« exercice financier » S’entend de la période annuelle comprise entre le 1er avril et le 31 mars.(fiscal year)
« source » S’entend : (source)
a) de l’énergie solaire;
b) de l’énergie éolienne;
c) de l’énergie hydroélectrique;
d) de l’énergie océanique;
e) de l’énergie biogaz;
f) de l’énergie de la biomasse;
g) du gaz d’enfouissement.
Électricité issue de ressources renouvelables
3(1)La Société s’assure que, au 31 décembre 2020 et pour chacun des exercices financiers subséquents, 40 % de ses ventes totales d’électricité en kilowattheures dans la province représente de l’électricité issue de ressources renouvelables.
3(2)Du 12 août 2014 jusqu’au 31 décembre 2020, la Société s’efforce d’obtenir une plus grande quantité d’électricité issue de ressources renouvelables de façon à atteindre graduellement l’objectif fixé au paragraphe (1).
3(3)Du 12 août 2014 jusqu’au 31 décembre 2020, la Société se propose comme objectif minimal de maintenir le pourcentage de ses ventes totales d’électricité en kilowattheures dans la province issue de ressources renouvelables pour l’exercice financier 2012-2013.
3(4)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), n’est pas comptabilisée en vue d’atteindre l’objectif fixé au paragraphe (1) l’électricité issue de ressources renouvelables qui n’emporte pas avec elle les droits de propriété immédiats et absolus à l’égard de l’intégralité des attributs environnementaux liés à sa production.
3(5)Il n’est pas nécessaire que soit comptabilisée en vue d’atteindre l’objectif fixé au paragraphe (1) l’électricité qui est obtenue d’un site d’enfouissement et qui emporte avec elle des droits de propriété immédiats et absolus à l’égard de l’intégralité des attributs environnementaux liés à la destruction de méthane.
3(6)Il n’est pas nécessaire que soit comptabilisée en vue d’atteindre l’objectif fixé au paragraphe (1) l’électricité produite à l’extérieur de la province qui est issue d’une source et qui emporte avec elle des droits de propriété immédiats et absolus à l’égard de l’intégralité des attributs environnementaux liés à sa production, s’il est satisfait à l’une quelconque des conditions suivantes :
a) l’électricité s’avère nécessaire afin de remplacer celle qui, n’était la remise à neuf, l’entretien ou la réparation d’une installation de production, aurait normalement été produite dans la province, et la durée maximale du contrat d’achat d’électricité est de cinq ans;
b) l’achat de cette électricité se traduira par un avantage économique pour la Société et ses clients;
c) il s’avère urgent de se procurer cette électricité par suite de toutes circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté de la Société et elle avise par écrit le ministre de l’achat avant de présenter le rapport prévu à l’article 4.
3(7)L’électricité issue de ressources renouvelables qui est comptabilisée en vue d’atteindre l’objectif fixé au paragraphe (1) comprend :
a) celle qui est obtenue dans le cadre du programme de production locale d’énergie renouvelable à petite échelle;
b) celle qui est obtenue dans le cadre du programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie;
c) celle qui est produite dans la province de manière novatrice et qui procure à la province un net avantage environnemental hors du cadre des programmes mentionnés aux alinéas a) et b);
d) celle qui est produite dans la province hors du cadre des programmes mentionnés aux alinéas a) et b) et qui est issue d’une source;
e) celle qui est produite à l’extérieur de la province et qui est issue d’une source.
2019-45
Rapport d’étape
4(1)Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, la Société fait rapport au ministre :
a) des ventes totales d’électricité en kilowattheures dans la province au cours de l’exercice financier;
b) du montant qui représente la diminution des ventes d’électricité en kilowattheures dans la province par suite de la mise en oeuvre des plans de gestion de la demande et d’efficacité énergétique au cours de l’exercice financier;
c) de la quantité totale d’électricité en kilowattheures issue de ressources renouvelables qui a été obtenue au cours de l’exercice financier;
d) de la quantité totale d’électricité en kilowattheures et de la puissance installée totale en mégawatts des installations de production qui ont étés obtenues dans le cadre du programme de production locale d’énergie renouvelable à petite échelle au cours de l’exercice financier et qui sont ainsi réparties :
(i) la quantité totale d’électricité en kilowattheures qui a été obtenue dans le cadre du volet marché réservé aux entreprises autochtones, la puissance installée en mégawatts de chacune des installations de production ainsi que la quantité totale d’électricité en kilowattheures issue de chaque source,
(ii) la quantité totale d’électricité en kilowattheures qui a été obtenue dans le cadre du volet marché réservé aux entités locales, la puissance installée en mégawatts de chacune des installations de production ainsi que la quantité totale d’électricité en kilowattheures issue de chaque source,
(iii) la quantité totale d’électricité en kilowattheures et la puissance installée totale en mégawatts des installations de production qui ont étés obtenues conformément aux articles 21 et 22, y compris :
(A) la quantité totale d’électricité en kilowattheures qui a été obtenue conformément à l’article 21 et la puissance installée en mégawatts de chacune des installations de production,
(B) la quantité totale d’électricité en kilowattheures qui a été obtenue conformément au paragraphe 22(1) et la puissance installée en mégawatts de chacune des installations de production encastrée,
(C) la quantité totale d’électricité en kilowattheures obtenue conformément au paragraphe 22(2) et la puissance installée en mégawatts de chacune des installations de production;
e) de la quantité totale d’électricité en kilowattheures qui a été obtenue dans le cadre du programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie au cours de l’exercice financier et la puissance installée en mégawatts de chacune des installations de production;
f) de la quantité totale d’électricité en kilowattheures qui a été produite dans la province de manière novatrice, qui a été obtenue au cours de l’exercice financier et qui procure à la province un net avantage environnemental, exclusion faite de l’électricité qui a été obtenue dans le cadre des programmes mentionnés aux alinéas d) et e);
g) de la quantité totale d’électricité en kilowattheures qui a été produite dans la province, qui est issue d’une source et qui a été obtenue au cours de l’exercice financier, exclusion faite de l’électricité qui a été obtenue dans le cadre des programmes mentionnés aux alinéas d) et e) ainsi que la quantité totale d’électricité en kilowattheures issue de chaque source;
h) de la quantité totale d’électricité en kilowattheures qui a été produite à l’extérieur de la province, qui est issue d’une source et qui a été obtenue au cours de l’exercice financier, incluant l’électricité qui a été obtenue conformément au paragraphe 3(6) ainsi que la quantité totale d’électricité en kilowattheures issue de chaque source;
i) du plan qu’a dressé la Société pour atteindre l’objectif fixé au paragraphe 3(1).
4(2)Le rapport s’accompagne d’une déclaration du président-directeur général portant que l’électricité issue de ressources renouvelables que la Société a obtenue au cours de l’exercice financier emportait des droits de propriété immédiats et absolus à l’égard de l’intégralité des attributs environnementaux liés à sa production lorsqu’elle a été obtenue, exception faite de l’électricité produite par la destruction de méthane et obtenue d’un site d’enfouissement ainsi que de l’électricité obtenue conformément au paragraphe 3(6).
2
PROGRAMME DE PRODUCTION LOCALE D’ÉNERGIE RENOUVELABLE À PETITE ÉCHELLE
Définitions
5Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« Autochtone » S’entend de l’Indien, de l’Inuit ou du Métis qui est un résident de la province.(Aboriginal person)
« entité locale » S’entend : (local entity)
a) d’une entreprise municipale de distribution d’électricité;
b) d’un gouvernement local ou d’un district rural;
c) d’une bande selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada) et qui est située dans la province ou d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite formée de deux bandes ou plus qui sont situées dans la province;
d) d’une compagnie à but non lucratif incorporée sous le régime de la Loi sur les compagnies et pour laquelle un ou plusieurs résidents de la province sont titulaires de la propriété bénéficiaire de la majorité des actions avec droit de vote ou qui, même indirectement, en exercent le contrôle;
e) d’une coopérative selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les coopératives et dont la majorité des membres ayant droit de vote sont des résidents de la province;
f) d’un établissement d’enseignement que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne en tant qu’établissement attribuant des grades universitaires en vertu de la Loi sur l’attribution de grades universitaires ou qu’une loi de la Législature habilite à en attribuer;
g) d’une commission selon la définition que donne de ce mot la Loi sur la prestation de services régionaux;
h) d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite formée de l’une quelconque des entités mentionnées aux alinéas a) à g) et d’une personne qui est un résident de la province, dans laquelle, d’une part, l’entité détient la part majoritaire et, d’autre part, selon l’entente de partenariat, la majorité des avantages revient à l’entité.
« entreprise autochtone » S’entend : (Aboriginal business)
a) d’une bande selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada) et qui est située dans la province ou d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite formée de deux bandes ou plus qui sont situées dans la province;
b) d’une société selon la définition que donne de ce mot la Loi sur les sociétés par actions pour laquelle un ou plusieurs Autochtones sont titulaires de la propriété bénéficiaire de la majorité des actions avec droit de vote ou qui, même indirectement, en exercent le contrôle;
c) d’une compagnie à but non lucratif incorporée sous le régime de la Loi sur les compagnies pour laquelle un ou plusieurs Autochtones sont titulaires de la propriété bénéficiaire de la majorité des actions avec droit de vote ou qui, même indirectement, en exercent le contrôle;
d) d’une coopérative selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les coopératives et dont la majorité des membres ayant droit de vote sont des Autochtones;
e) d’une entreprise individuelle dont le propriétaire est un Autochtone;
f) d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite formée de l’une quelconque des entreprises mentionnées aux alinéas a) à e);
g) d’un partenariat formé de l’une quelconque des entreprises mentionnées aux alinéas a) à f) et d’une entité locale dans lequel, d’une part, l’entreprise détient la part majoritaire et, d’autre part, selon l’entente de partenariat, la majorité des avantages revient à l’entreprise;
h) d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite formée de l’une quelconque des entreprises mentionnées aux alinéas a) à f) et d’une personne qui est un résident de la province, dans laquelle, d’une part, l’entreprise détient la part majoritaire et, d’autre part, selon l’entente de partenariat, la majorité des avantages revient à l’entreprise.
« installation de production à petite échelle » S’entend d’une installation de production qui est située dans la province et dont la capacité installée maximale est de 20 MW.(small-scale generation facility)
« programme » S’entend du programme de production locale d’énergie renouvelable à petite échelle.(Program)
2017, ch. 20, art. 58; 2019, ch. 24, art. 185; 2021, ch. 44, art. 39; 2023, ch. 2, art. 178
Volets du programme
6Le programme comporte trois volets :
a) un marché réservé aux entreprises autochtones;
b) un marché réservé aux entités locales;
c) l’approvisionnement en électricité issue de ressources renouvelables par la voie de la production distribuée.
Volet 1- Entreprises autochtones
Marché réservé aux entreprises autochtones
7La Société s’efforce d’obtenir auprès des entreprises autochtones 40 MW d’électricité issue de ressources renouvelables.
Restrictions
8(1)La Société peut obtenir jusqu’à 20 MW d’électricité issue de ressources renouvelables produite par une installation de production à petite échelle qui appartient à une ou à plusieurs entreprises autochtones.
8(2)La Société peut obtenir jusqu’à 40 MW d’électricité issue de ressources renouvelables produite par deux ou par plusieurs installations de production à petite échelle qui sont établies sur le même site et qui appartiennent à deux ou à plusieurs entreprises autochtones.
Annonce publique
9Pour atteindre l’objectif fixé à l’article 7, la Société fait paraître un avis d’appel d’expressions d’intérêt le 31 janvier 2016 au plus tard, à la fois :
a) sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick;
b) dans un ou plusieurs journaux publiés et largement diffusés dans la province.
Avis d’appel d’expressions d’intérêt
10L’avis d’appel d’expressions d’intérêt fournit les renseignements suivants :
a) le numéro de l’avis d’appel;
b) une brève description de l’objet du marché;
c) une indication de l’endroit où il faut se procurer les renseignements nécessaires et les documents se rapportant à l’avis d’appel;
d) les conditions d’obtention de ces documents;
e) l’endroit où il faut adresser sa manifestation d’intérêt.
Structure de l’approvisionnement
11Après avoir reçu les manifestations d’intérêt, la Société peut structurer son approvisionnement en électricité issue de ressources renouvelables auprès des entreprises autochtones en diverses parties et stades et recourir à diverses démarches d’approvisionnement si, ce faisant, elle pourra mieux cerner l’objet du marché et déterminer dans les circonstances les meilleures options qui s’offrent à elle.
Partenariat public-privé
12(1)Si elle est d’avis qu’il s’agit dans les circonstances de la meilleure option, la Société peut conclure une entente de partenariat soit avec une ou plusieurs entreprises autochtones, soit avec le partenariat prévu à l’article 13, portant sur l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle.
12(2)Si elle est d’avis qu’il s’agit dans les circonstances de la meilleure option, la Société peut conclure une entente de partenariat avec une ou plusieurs entreprises autochtones dans lequel elle détient une participation majoritaire en vue de remettre à neuf, d’exploiter et d’entretenir une installation de production qui lui appartient.
12(3)L’entièreté de l’électricité issue de ressources renouvelables que produit une installation de production à petite échelle visée au paragraphe (1) peut être comptabilisée pour atteindre l’objectif fixé à l’article 7.
12(4)Seule est comptabilisée pour atteindre l’objectif fixé à l’article 7 la partie de l’électricité issue de ressources renouvelables que produit l’installation de production visée au paragraphe (2) représentant la participation de l’entreprise autochtone ou des entreprises autochtones, selon le cas, dans le partenariat.
Partenariat entre une entreprise autochtone et un non-résident
13Si, en vue d’aménager, d’exploiter et d’entretenir une ou plusieurs installations de production à petite échelle, une entreprise autochtone a conclu avec un non-résident de la province une entente de partenariat portant, d’une part, que l’entreprise autochtone détient une participation majoritaire et que, d’autre part, la majorité des avantages lui revient, la Société peut obtenir de l’électricité issue de ressources renouvelables que produit cette ou ces installations, selon le cas, l’entièreté de cette électricité pouvant être comptabilisée pour atteindre l’objectif fixé à l’article 7.
Volet 2 - Entités locales
Marché réservé aux entités locales
14La Société s’efforce d’obtenir auprès des entités locales 40 MW d’électricité issue de ressources renouvelables par mise en concurrence.
Restrictions
15(1)La Société peut obtenir jusqu’à 20 MW d’électricité issue de ressources renouvelables produite par l’installation de production à petite échelle qui appartient à une ou à plusieurs entités locales.
15(2)La Société peut obtenir jusqu’à 40 MW d’électricité issue de ressources renouvelables produite par deux ou par plusieurs installations de production à petite échelle qui sont établies sur le même site et qui appartiennent à deux ou à plusieurs entités locales.
Annonce publique
16Pour atteindre l’objectif fixé à l’article 14, la Société fait paraître un avis d’appel d’expressions d’intérêt le 31 janvier 2017 au plus tard, à la fois :
a) sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick;
b) dans un ou plusieurs journaux publiés et largement diffusés dans la province.
Avis d’appel d’expressions d’intérêt
17L’avis d’appel d’expressions d’intérêt fournit les renseignements suivants :
a) le numéro de l’avis d’appel;
b) une brève description de l’objet du marché;
c) une indication de l’endroit où il faut se procurer les renseignements nécessaires et les documents se rapportant à l’avis d’appel;
d) les conditions d’obtention de ces documents;
e) l’endroit où il faut adresser sa manifestation d’intérêt.
Structure de l’approvisionnement
18Après avoir reçu les manifestations d’intérêt, la Société peut structurer son approvisionnement en électricité issue de ressources renouvelables auprès des entités locales en diverses parties et stades et recourir à diverses démarches d’approvisionnement si, ce faisant, elle pourra mieux cerner l’objet du marché et déterminer dans les circonstances les meilleures options qui s’offrent à elle.
Partenariat public-privé
19(1)Si elle est d’avis qu’il s’agit dans les circonstances de la meilleure option, la Société peut conclure une entente de partenariat soit avec une ou plusieurs entités locales, soit avec le partenariat prévu à l’article 20, portant sur l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle.
19(2)Si elle est d’avis qu’il s’agit dans les circonstances de la meilleure option, la Société peut conclure une entente de partenariat avec une ou plusieurs entités locales dans lequel elle détient une participation majoritaire en vue de remettre à neuf, d’exploiter et d’entretenir une installation de production qui lui appartient.
19(3)L’entièreté de l’électricité issue de ressources renouvelables que produit l’installation de production à petite échelle visée au paragraphe (1) peut être comptabilisée pour atteindre l’objectif fixé à l’article 14.
19(4)Seule est comptabilisée pour atteindre l’objectif fixé à l’article 14 la partie de l’électricité issue de ressources renouvelables que produit l’installation de production visée au paragraphe (2) représentant la participation de l’entité locale ou des entités locales, selon le cas, dans le partenariat.
Partenariat entre une entité locale et un non-résident
20Si, en vue d’aménager, d’exploiter et d’entretenir une ou plusieurs installations de production à petite échelle, une entité locale a conclu avec un non-résident de la province une entente de partenariat portant, d’une part, que l’entité locale détient une participation majoritaire et que, d’autre part, la majorité des avantages selon l’entente lui revient, la Société peut obtenir de l’électricité issue de ressources renouvelables que produit cette ou ces installations, selon le cas, l’entièreté de cette électricité pouvant être comptabilisée pour atteindre l’objectif fixé à l’article 14.
Volet 3 - Production distribuée
Présomption de production distribuée dans le cadre du programme
21Est réputée être obtenue dans le cadre du programme l’entièreté de l’électricité issue de ressources renouvelables que la Société obtient conformément à une entente de production encastrée ou à une entente de mesurage net en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du présent article.
Nouvelle production distribuée
22(1)Dès l’entrée en vigueur du présent article, la Société, conformément à une entente de production encastrée, peut obtenir de l’électricité issue de ressources renouvelables produite par une installation de production encastrée qui répond aux critères suivants :
a) elle appartient :
(i) à une entité locale,
(ii) à une entreprise autochtone,
(iii) à un particulier résident de la province,
(iv) à une entreprise individuelle dont le propriétaire est résident de la province,
(v) à une société selon la définition que donne de ce mot la Loi sur les sociétés par actions et pour laquelle un ou plusieurs particuliers résidents de la province sont titulaires de la propriété bénéficiaire de la majorité des actions avec droit de vote ou qui, même indirectement, en exercent le contrôle;
b) elle est située dans la province;
c) elle peut être raccordée au réseau de distribution de la Société.
22(2)Dès l’entrée en vigueur du présent article, la Société, conformément à une entente de mesurage net, peut obtenir de l’électricité issue de ressources renouvelables produite par l’installation de production qui appartient à l’un de ses clients, lequel est :
a) une entreprise autochtone;
b) un particulier résident de la province;
c) une entreprise individuelle dont le propriétaire est résident de la province;
d) une société selon la définition que donne de ce mot la Loi sur les sociétés par actions et pour laquelle un ou plusieurs particuliers résidents de la province sont titulaires de la propriété bénéficiaire de la majorité des actions avec droit de vote ou qui, même indirectement, en exercent le contrôle.
2023, ch. 2, art. 178
3
PROGRAMME D’ACHAT D’ÉNERGIE RENOUVELABLE POUR LA GRANDE INDUSTRIE
Définitions
23Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« électricité admissible » S’entend de l’électricité que produit dans la province l’une des installations ci-dessous décrites et appartenant à une grande entreprise industrielle admissible et exploitée par elle : (eligible electricity)
a) une installation admissible qui produit de l’électricité par la combustion de biomasse d’origine forestière ou de ses sous-produits dérivés de la fabrication de la pâte par procédé chimique, notamment la liqueur noire et la liqueur rouge, afin d’obtenir une production combinée de chaleur et d’électricité ou de produire de la cogénération;
b) une installation qui produit de l’électricité par la combustion de biomasse d’origine forestière ou de ses sous-produits dérivés de la fabrication de la pâte par procédé chimique, notamment la liqueur noire et la liqueur rouge, afin d’obtenir une production combinée de chaleur et d’électricité ou de produire de la cogénération;
c) une installation qui produit de l’électricité issue d’une source.
« grande entreprise industrielle admissible » S’entend de l’organisation ou du groupe d’organisations qui, même indirectement, appartient à une même personne ou est contrôlé par une même personne et qui est à la fois : (eligible large industrial enterprise)
a) propriétaire et exploitant d’une installation admissible;
b) propriétaire et exploitant de l’installation qui produit de l’électricité admissible.
« indice des prix à la consommation » S’entend de l’indice des prix à la consommation pour le Nouveau-Brunswick (indice d’ensemble) publié par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada).(Consumer Price Index)
« installation admissible » S’entend de l’installation qui répond aux critères suivants : (eligible facility)
a) elle nécessite annuellement au moins 50 GWh en énergie électrique;
b) elle obtient de la Société toute ou partie de son électricité garantie;
c) ses principales activités sont liées à l’industrie des pâtes et papiers, et au moins 50 % des produits de base qu’elle produit sont exportés vers une autre province ou un territoire du Canada, ou à l’étranger.
« programme » S’entend du programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie.(Program)
2016-56; 2021-46
Programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie
24(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 28, la Société est tenue, conformément au programme, d’obtenir suffisamment d’électricité admissible d’une grande entreprise industrielle admissible de façon à ce que les coûts cumulatifs afférents à l’électricité garantie touchant toutes les installations admissibles qui lui appartiennent et qu’elle exploite soient réduits et que cette réduction se traduise par le pourcentage cible de réduction.
24(2)Le pourcentage cible de réduction pour une grande entreprise industrielle admissible est fondé sur la quantité d’électricité garantie que contractent les installations admissibles qu’elle exploite et dont elle est propriétaire auprès de la Société immédiatement avant sa participation au programme.
Prix d’achat de l’électricité admissible
25(1)Pour l’exercice financier qui se termine le 31 mars 2022, le prix d’achat de l’électricité admissible que paie la Société dans le cadre du programme est de 106,91 $ le mégawattheure.
25(2)Le prix d’achat prévu au paragraphe (1) doit être réajusté le 1er avril 2022, et le 1er avril de chaque année par la suite, en fonction du rapport existant entre le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède immédiatement la date de réajustement et celui de l’année civile qui précède cette dernière.
2021-46
Calcul du tarif moyen canadien
26(1)Au plus tard le 21 avril de chaque exercice financier, le ministre est tenu de calculer le tarif moyen canadien pour cet exercice financier.
26(2)En prenant en considération les facteurs relatifs aux profils de la charge des clients qui sont représentatifs ainsi que les données et la méthodologie qu’il estime convenir, le ministre est tenu de calculer le tarif moyen canadien en utilisant les tarifs en vigueur au 1er avril pour l’électricité garantie dans les provinces et les territoires du Canada qu’il a retenus.
Pourcentage de réduction cible
27Au plus tard le 21 avril de chaque exercice financier, le ministre est tenu de calculer le pourcentage de réduction cible pour cet exercice financier :
a) en soustrayant, du tarif de l’électricité garantie en vigueur au 1er avril applicable aux installations admissibles dont les grandes entreprises industrielles admissibles sont propriétaires, le tarif moyen canadien de l’électricité garantie pour cet exercice financier demandé aux clients dont les principales activités sont liées à l’industrie des pâtes et papiers;
b) en divisant le montant qui résulte de l’opération prévue à l’alinéa a) par le tarif de l’électricité garantie en vigueur au 1er avril pour les installations admissibles dont les grandes entreprises industrielles admissibles sont propriétaires;
c) en multipliant par 100 le montant obtenu par l’opération décrite à l’alinéa b).
2021-46
Mesures spéciales
28(1)S’il advient que les installations dont une grande entreprise industrielle admissible est propriétaire et qu’elle exploite s’avèrent incapables de produire une quantité d’électricité admissible qui, si elle était vendue à la Société dans le cadre du programme, se révélerait suffisante pour réduire les coûts cumulatifs de l’électricité garantie pour toutes ses installations admissibles de telle sorte à correspondre au pourcentage de réduction cible, la Société peut modifier le portefeuille électricité garantie/électricité interruptible contracté pour ces installations admissibles qui était établi immédiatement avant que la grande entreprise industrielle admissible participe au programme en réduisant la part d’électricité garantie tout en augmentant celle de l’électricité interruptible.
28(2)Les économies que la grande entreprise industrielle admissible a réalisées au cours de sa première année de participation au programme et qui résultent de la modification de son portefeuille électricité garantie/électricité interruptible prévue au paragraphe (1) se répètent pour toutes les années subséquentes pendant lesquelles elle participe au programme et sont prises en compte par la Société lorsqu’elle obtient de la grande entreprise industrielle admissible de l’électricité admissible en vertu du paragraphe 24(1).
28(3)La Société renonce aux restrictions ou aux pénalités qui seraient applicables par ailleurs en cas de modification du portefeuille électricité garantie/électricité interruptible tel que le prévoit le paragraphe (1).
4
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation
29Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2013-65 pris en vertu de la Loi sur l’électricité est abrogé.
Entrée en vigueur
30Le présent règlement entre en vigueur le 16 novembre 2015.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.