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Lois et règlements
2015-67
- Général
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
O-0.5
Loi sur les langues officielles
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2015-67
pris en vertu de la
Loi sur les langues officielles
(D.C. 2015-290)
Déposé le 22 décembre 2015
En vertu de l’article 45 de la
Loi sur les langues officielles
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement général – Loi sur les langues officielles
.
Définition de « Loi »
2
Dans le présent règlement, « Loi » désigne la
Loi sur les langues officielles
.
Services publics
3
Pour l’application de la définition de « services publics » à l’article 1 de la Loi, les éléments ou les subdivisions des services publics sont ceux figurant à la partie 1 de l’annexe 1 de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
.
Infraction
2016-74
4
Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 43.1 de la Loi commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe D.
2016-74
N.B.
Le présent règlement est refondu au 31 décembre 2016.
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