3Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« article manufacturé » S’entend d’un article fabriqué selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, et l’installation, si celle-ci est nécessaire pour l’usage auquel il est destiné, n’entraînent pas le rejet de produits dangereux ni aucune forme de contact d’un individu avec ces produits.(manufactured article)
« contenant » Vise également tout emballage ou récipient, à l’exclusion d’un réservoir de stockage, notamment un sac, un baril, une bouteille, une boîte, un tonneau, une cannette ou un cylindre.(container)
« échantillon pour laboratoire » S’entend d’un échantillon du produit dangereux qui est emballé dans un contenant renfermant moins de 10 kg de ce produit et qui est destiné uniquement à être mis à l’essai dans un laboratoire. Est exclu de la présente définition celui qui est destiné à être utilisé :
(laboratory sample)
a)
soit par le laboratoire aux fins de la mise à l’essai d’autres produits, mélanges, matières ou substances;
b)
soit à des fins de formation ou de démonstration.
« éducation » S’entend de l’information générale ou transférable qui est offerte aux salariés.(education)
« émission fugitive » S’entend du gaz, du liquide, du solide, de la vapeur, de la fumée, de la buée, du brouillard ou de la poussière qui s’échappe de l’équipement de traitement ou de contrôle de l’émission ou d’un produit dans un lieu de travail où des salariés peuvent facilement y être exposés.(fugitive emission)
« étiquette » S’entend de l’ensemble des éléments d’information écrits, imprimés ou graphiques relatifs à un produit dangereux et qui est conçu pour être apposé, imprimé, écrit ou fixé sur ce produit ou sur le contenant qui le renferme.(label)
« étiquette du fournisseur » S’entend de celle que fournit le fournisseur qui divulgue les éléments d’information requis en vertu de la Loi sur les produits dangereux.(supplier label)
« étiquette du lieu de travail » Relativement à un produit dangereux, s’entend de celle que fournit l’employeur qui fait connaître :
(workplace label)
a)
l’identificateur du produit qui est identique à celui figurant sur sa fiche de données de sécurité correspondant;
b)
les renseignements sur sa manutention sécuritaire qui sont transmis de manière appropriée au lieu de travail;
c)
la disponibilité d’une fiche de données de sécurité, si celle-ci est déjà fournie ou produite.
« expédition en vrac » S’entend de l’expédition d’un produit dangereux sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire, dans l’un des contenants suivants :
(bulk shipment)
a)
un récipient ayant une capacité en eau d’au moins 450 L et plus;
b)
un conteneur de fret, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou une citerne mobile;
« facilement accessibles » Se dit de renseignements exposés dans un endroit approprié, accessibles aux salariés en tout temps et présentés sur l’un des supports suivants :
(readily available)
a)
un support papier pouvant être manipulé;
b)
un support électronique.
« fiche de données de sécurité » Vise également celles de l’employeur et du fournisseur.(safety data sheet)
« fiche de données de sécurité de l’employeur » Relativement à un produit dangereux, s’entend de celle que fournit l’employeur et qui divulgue les renseignements visés au paragraphe 15(1).(employer safety data sheet)
« fiche de données de sécurité du fournisseur » S’entend de celle que fournit le fournisseur qui divulgue les éléments d’information requis en vertu de la Loi sur les produits dangereux.(supplier safety data sheet)
« fournisseur » S’entend selon la définition que donne de ce mot la Loi sur les produits dangereux.(supplier)
« identificateur de produit » S’entend de la marque, de la dénomination chimique ou de l’appellation courante, commerciale ou générique d’un produit dangereux.(product identifier)
« instruction » S’entend de l’information spécifique qui est fournie oralement ou par écrit aux salariés quant aux modalités d’action, d’opération ou d’assemblage.(instruction)
« Loi » La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.(Act)
« Loi sur les produits dangereux » La Loi sur les produits dangereux, Lois révisées du Canada de 1985, chapitre H-3.(Hazardous Products Act)
« nouvelles données importantes » S’entend de toutes les nouvelles données sur les dangers que présente le produit dangereux et qui entraînent une modification de sa classification dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger ou de sa classification dans une autre classe de danger ou qui modifient les moyens de se protéger contre ces dangers.(significant new data)
« numéro d’enregistrement CAS » S’entend du numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society.(CAS registry number)
« recherche et développement » Relativement à un produit dangereux, s’entend d’une investigation ou de la recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, à l’exclusion de celle sur la prospection du marché, la stimulation de la vente, le contrôle de la qualité ou l’échantillonnage normal, et s’entend également :
(research and development)
a)
de la recherche appliquée, à savoir le travail entrepris pour l’avancement de la science avec une application pratique spécifique comme objectif;
b)
des activités de développement, à savoir l’utilisation des résultats de la recherche appliquée dans le but de créer de nouveaux procédés ou produits dangereux ou d’améliorer ceux qui existent.
« Règlement sur les produits dangereux » Le Règlement sur les produits dangereux pris en vertu de la Loi sur les produits dangereux.(Hazardous Products Regulations)
« résidu dangereux » S’entend des produits dangereux qui sont acquis ou générés pour être recyclés ou récupérés ou destinés à être éliminés.(hazardous waste)