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Lois et règlements
2017-11
- Général
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
2014, c.11
Loi sur l’inscription des lobbyistes
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2017-11
pris en vertu de la
Loi sur l’inscription des lobbyistes
(D.C. 2017-77)
Déposé le 31 mars 2017
En vertu de l’article 38 de la
Loi sur l’inscription des lobbyistes
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement général – Loi sur l’inscription des lobbyistes
.
Définition de « Loi »
2
Dans le présent règlement, « Loi » désigne la
Loi sur l’inscription des lobbyistes
.
Lobbyiste salarié
3
Pour l’application de la définition de « lobbyiste salarié »,
a
)
aux alinéas 9
a
) et 14
a
) de la Loi, 20 % du temps consacré à travailler d’un employé constitue une partie importante de ses fonctions à ce titre, ce pourcentage étant déterminé sur une période de trois mois;
b
)
aux alinéas 9
b
) et 14
b
) de la Loi, 20 % du temps consacré à travailler d’un employé à temps plein constitue une partie importante des fonctions d’un employé à ce titre, ce pourcentage étant déterminé sur une période de trois mois.
Entrée en vigueur
4
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
 avril 2017.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 31 mars 2017.
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