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Lois et règlements
2017-23
- Prêts sur salaire
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
C-28.3
Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2017-23
pris en vertu de la
Loi sur la communication du coût
du crédit et sur les prêts sur salaire
(D.C. 2017-184)
Déposé le 1
er
août 2017
En vertu de l’article 62 de la
Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement concernant les prêts sur salaire – Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire
.
Définition de « Loi »
2
Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la
Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire
.
Limite concernant le coût total du crédit
3
Aux fins d’application du paragraphe 37.31(1) de la Loi, le coût total du crédit maximal autorisé est de 15 $ par tranche de 100 $ avancée au titre du prêt sur salaire.
Limite concernant le pourcentage du salaire net ou de tout autre revenu net emprunté
4
Aux fins d’application de l’article 37.36 de la Loi, le montant maximal de crédit que peut accorder le prêteur à l’emprunteur est fixé à 30 % du salaire net ou de tout autre revenu net que recevra l’emprunteur au cours de la durée du prêt sur salaire.
Limite concernant les montants payables en cas de manquement
5
(1)
Aux fins d’application du paragraphe 37.37(1) de la Loi et relativement à un manquement de l’emprunteur aux obligations découlant d’un prêt sur salaire, le prêteur peut demander, exiger ou accepter le versement :
a
)
d’une pénalité maximale de 2,5 % du montant du prêt en défaut, calculé mensuellement;
b
)
d’une pénalité maximale de 20 $ pour chaque chèque ou prélèvement automatique refusé.
5
(2)
La pénalité prévue à l’alinéa (1)
a
) ne peut être composée et son versement ne peut être demandé, exigé ou accepté qu’une fois par période de trente jours.
Limite concernant les frais d’encaissement
6
Aux fins d’application du paragraphe 37.45(2) de la Loi, le montant maximal qu’une personne peut demander, exiger ou accepter à titre de frais d’encaissement de chèque est le suivant :
a
)
5 $, dans le cas d’un chèque du gouvernement pour un montant maximal de 2 500 $;
b
)
10 $, dans le cas d’un chèque du gouvernement pour une montant supérieur à 2 500 $.
Entrée en vigueur
7
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
janvier 2018.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 1
er
 janvier 2018.
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