Requête présentée pour le compte du requérant
3(1)Avant de procéder à l’audition de la requête en vue de l’obtention d’une ordonnance d’intervention d’urgence que présente une personne agissant pour le compte du requérant, l’agent d’audience s’assure de ce qui suit :
a)
l’auteur de la demande est une des personnes énumérées au paragraphe (2);
b)
il a obtenu le consentement du requérant.
3(2)Les personnes ci-dessous énumérées peuvent présenter une requête en vue de l’obtention d’une ordonnance d’intervention d’urgence pour le compte du requérant :
a)
tout agent de la paix;
b)
tout coordonnateur des services aux victimes qu’emploie le ministère de la Justice et de la Sécurité publique;
c)
tout coordonnateur des services aux victimes qu’emploie un corps de police;
d)
tout travailleur d’approche qu’emploie un organisme qui reçoit des fonds de la Direction de l’égalité des femmes du Bureau du Conseil exécutif pour l’administration ou la mise en œuvre du Programme d’approche en matière de prévention de la violence conjugale;
e)
tout travailleur d’approche, intervenant d’urgence ou travailleur de soutien qu’emploie une maison de transition ou de seconde étape;
f)
tout travailleur social qu’emploie le ministère du Développement social.
2019, ch. 2, art. 77; 2020, ch. 25, art. 63; 2024, ch. 20, art. 2