Renseignements figurant dans le rapport prévu au paragraphe 105(1) de la Loi
4(1)Le rapport annuel prévu au paragraphe 105(1) de la Loi que prépare le gouvernement local renferme :
a)
ses états financiers audités;
a.1)
les renseignements ci-dessous concernant chaque subvention d’un montant global de 500 $ ou plus qu’il a accordée en vertu de l’article 101.3 de la Loi :
(ii)
le type de subvention,
(iii)
le montant auquel elle s’élève,
(iv)
ses modalités et ses conditions,
(v)
son objet et l’avantage qu’en tirera le gouvernement local;
b)
les renseignements ci-dessous concernant chaque subvention d’un montant global de 500 $ ou plus qu’il a accordée à des fins sociales ou environnementales :
(iii)
son montant et si elle a été versée en numéraire ou en nature,
(iv)
ses modalités et ses conditions,
(v)
son objet et l’avantage qu’en tirera le gouvernement local;
c)
les renseignements ci-dessous concernant chaque subvention de développement économique ou chaque aide au développement économique d’un montant global de 500 $ ou plus qu’il a accordée :
(ii)
son montant et s’il elle a été versée en numéraire ou en nature,
(iii)
ses modalités et ses conditions,
(iv)
son objet et l’avantage qu’en tirera le gouvernement local;
d)
les renseignements ci-dessous concernant les activités et les programmes liés au développement économique :
(ii)
leur objet et l’avantage qu’en tirera le gouvernement local;
e)
les renseignements ci-dessous concernant chaque personne morale qu’il aura constituée en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi ou dont elle détient des valeurs mobilières :
(iii)
le mode de sa consolidation dans les états financiers du gouvernement local,
(iv)
le mode d’accès à ses états financiers et à ses rapports annuels;
e.1)
les renseignements ci-dessous concernant toute personne morale qu’il a constituée en vertu du paragraphe 116.1(1) de la Loi ou dont il détient des valeurs mobilières :
(iii)
les profits qu’elle lui a versés;
f)
les renseignements ci-dessous concernant son conseil :
(i)
le nom de ses membres ainsi que les comités auxquels ils ont siégé et toutes autres responsabilités qui leur ont été confiées,
(ii)
le nombre de réunions ordinaires qu’il a tenues et, pour chacune, le nom des membres qui étaient présents,
(iii)
le nombre de réunions extraordinaires qu’il a tenues et, pour chacune, le genre de questions qui y ont été débattues et le nom des membres qui étaient présents,
(iv)
les dates de ses réunions et des réunions de ses comités qui ont été tenues à huis clos et, pour chacune, le genre de questions qui y ont été débattues,
(v)
si des moyens de communication électroniques ont été utilisés à l’une quelconque de ses réunions, le nom des membres qui s’en sont servi,
(vi)
l’échelle de traitement de ses membres et toute autre forme de rémunération ou d’avantage qu’ils ont reçus,
(vii)
les indemnités qui ont été payées à ses membres à titre de frais engagés dans l’exercice de leur charge;
g)
les renseignements concernant les services qu’il a fournis ou qui ont été fournis par son entremise, notamment leur nature ainsi que les coûts engendrés tant par leur prestation que par l’établissement de leurs infrastructures connexes, énumérés sous les rubriques suivantes :
(i)
services gouvernementaux généraux,
(ii)
services de protection,
(iii)
services de transport,
(iv)
services d’hygiène du milieu – fonds général,
(v)
services d’hygiène du milieu – fonds des services publics,
(vi)
services de développement environnemental,
(vii)
services récréatifs et culturels,
(viii)
services financiers,
(ix)
services de santé publique,
4(2)Le rapport annuel prévu au paragraphe 105(1) de la Loi que prépare le gouvernement local peut renfermer :
a)
des renseignements généraux le concernant, notamment sa population, ses taux d’imposition, son assiette fiscale et ses redevances d’usage;
b)
des renseignements concernant tant les projets d’immobilisations qu’il a entrepris dans la dernière année que sa planification pluriannuelle en immobilisations;
c)
les indicateurs de performance qu’il a établis et les progrès réalisés à leur égard;
d)
des renseignements concernant la classification, les échelles salariales, les avantages et les indemnités de déplacement de ses employés.
2019, ch. 5, art. 4; 2026, ch. 18, art. 15