2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« cannabis comestible » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).(edible cannabis)
« cannabis frais » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).(fresh cannabis)
« cannabis pour usage topique » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).(cannabis topical)
« cannabis séché » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada).(dried cannabis)
« Fonds » Le fonds constitué en vertu de la Loi sur le Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis.(Fund)
« huile de cannabis » Abrogé : 2019-41
« Loi » La Loi constituant la Société de gestion du cannabis.(Act)