Lois et règlements

2018-60 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-60
pris en vertu de la
Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients
(D.C. 2018-220)
Déposé le 26 juin 2018
En vertu de l’article 10 de la Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général – Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients.
Organismes de soins de santé
2026, ch. 17, art. 2
2.1Il incombe à l’organisme de soins de santé :
a) de gérer la collecte, l’utilisation, la communication et la conservation des renseignements utilisés aux fins d’assurance de la qualité et des renseignements de surveillance;
b) de communiquer au comité consultatif, dans les délais fixés par le ministre, tout renseignement utilisé aux fins d’assurance de la qualité que ce dernier juge indiqué qui ne contient aucun renseignement personnel, ni aucun renseignement personnel sur la santé;
c) communiquer au comité consultatif, dans les délais fixés par le ministre, tout renseignement de surveillance que ce dernier juge indiqué;
d) de surveiller la mise en œuvre des activités d’amélioration de la qualité et d’en faire rapport au conseil d’administration de l’organisme de soins de santé.
2026, ch. 17, art. 2
Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients
3(1)Le directeur général d’un organisme de soins de santé nomme au moins cinq membres à son comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients.
3(2)En procédant à la nomination en application du paragraphe (1), le directeur général veille à ce que le comité comprenne des membres ayant des compétences et de l’expérience dans les domaines suivants :
a) médecine;
b) qualité des soins et sécurité;
c) soins cliniques;
d) gestion des risques;
e) gestion des soins de santé.
3(3)Le comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients établit par écrit et tient à jour son mandat approuvé par le directeur général, et le met à la disposition de toute personne qui le demande.
3(4)Il incombe au comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients :
a) de collaborer avec d’autres comités de la qualité des soins et de la sécurité des patients en vue de procéder ensemble à un examen de la qualité;
b) d’examiner les rapports d’examen de la qualité et d’approuver les recommandations contenues dans les rapports visant l’amélioration de la qualité et de la sécurité des services de soins de santé qu’ils contiennent;
c) de faire rapport au conseil d’administration de l’organisme de soins de santé sur les faits pertinents d’un incident lié à la sécurité d’un patient ainsi que sur les recommandations approuvées.
2026, ch. 17, art. 2
Comité consultatif sur la qualité des soins et la sécurité des patients du Nouveau-Brunswick
2026, ch. 17, art. 2
3.1(1)Le comité consultatif est composé des membres suivants
a) un cadre ou un directeur de chaque organisme de soins de santé qui contrôle ce qui suit et en est responsable :
(i) la qualité des soins et la sécurité des patients,
(ii) l’engagement ou l’expérience des patients,
(iii) la gestion des incidents liés à la sécurité d’un patient;
b) au moins un patient ou un membre de sa famille ou son proche aidant.
3.1(2)Le comité consultatif est présidé par le directeur général des services de soins aigus du ministère de la Santé ou son représentant..
3.1(3)Le conseiller en soins de santé chargé de la qualité des soins et de la sécurité des patients du ministère de la Santé est l’administrateur du comité consultatif.
3.1(4)Le comité consultatif établit par écrit et tient à jour son mandat, et le met à la disposition de toute personne qui le demande.
3.1(5)Le comité consultatif présente des recommandations au ministre et le conseille sur diverses questions relatives à la qualité des soins et à la sécurité des patients.
2026, ch. 17, art. 2
Incident lié à la sécurité d’un patient
4Lorsque, dans le cadre de son analyse d’un incident lié à la sécurité d’un patient dont il est saisi en application du paragraphe 3(1) de la Loi, le comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients détermine que l’incident n’est pas un incident lié à la sécurité d’un patient selon la définition que donne de ce terme la Loi, il en avise dès que les circonstances le permettent l’organisme de santé concerné.
Communication au patient
2026, ch. 17, art. 2
4.1L’organisme de soins de santé communique gratuitement, sur demande, à un patient concerné par un incident lié à la sécurité d’un patient le rapport d’incident.
2026, ch. 17, art. 2
Rapport d’examen de la qualité
2026, ch. 17, art. 2
5Le comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients soumet un rapport d’examen de la qualité au conseil de l’organisme de soins de santé au plus tard cent quatre-vingts jours après que l’incident lié à la sécurité d’un patient ou autre incident lui a été signalé.
2026, ch. 17, art. 2
Plan d’amélioration de la qualité et rapport d’amélioration de la qualité
2026, ch. 17, art. 2
6(1)L’organisme de soins de santé présente annuellement au comité consultatif un plan d’amélioration de la qualité pour l’exercice financier à venir.
6(2)Le plan est présenté dans les quarante jours ouvrables suivant le dernier jour de l’exercice financier.
6(3)L’organisme de soins de santé présente un plan mis à jour lorsque le ministre en fait la demande.
6(4)L’organisme de soins de santé présente annuellement au comité consultatif un rapport d’amélioration de la qualité.
6(5)Le rapport est présenté dans les quarante jours ouvrables suivant le dernier jour de l’exercice financier.
6(6)L’organisme de soins de santé peut présenter au ministre, avant la fin d’un exercice financier, une demande écrite visant à prolonger le délai de présentation du plan ou du rapport imparti au présent article et, le cas échéant, le ministre peut accorder la prolongation, à sa discrétion.
2026, ch. 17, art. 2
Renseignements de surveillance
2026, ch. 17, art. 2
7(1)L’organisme de soins de santé adopte un système de déclaration et de gestion des incidents lui permettant de recueillir, d’utiliser, de communiquer et de conserver des renseignements de surveillance, activités auxquelles s’appliquent des définitions et la taxonomie normalisées qui sont déterminées par le ministre et prévues dans le document intitulé Rapport et analyse des données sur la qualité des soins et la sécurité des patients au Nouveau-Brunswick, avec ses modifications successives.
7(2)L’organisme de soins de santé recueille, utilise et conserve des données sur les infections liées aux soins de santé conformément aux normes de l’Agence de la santé publique du Canada.
7(3)L’organisme de soins de santé communique au ministre les renseignements de surveillance conformément au document intitulé Rapport et analyse des données sur la qualité des soins et la sécurité des patients au Nouveau-Brunswick, avec ses modifications successives.
2026, ch. 17, art. 2
N.B. Le présent règlement est refondu au 12 juin 2026.