7(1)L’organisme de soins de santé adopte un système de déclaration et de gestion des incidents lui permettant de recueillir, d’utiliser, de communiquer et de conserver des renseignements de surveillance, activités auxquelles s’appliquent des définitions et la taxonomie normalisées qui sont déterminées par le ministre et prévues dans le document intitulé
Rapport et analyse des données sur la qualité des soins et la sécurité des patients au Nouveau-Brunswick, avec ses modifications successives.