3(2)Si le budget visé à l’alinéa 99(2)a) de la Loi ne reçoit pas l’agrément du ministre, le gouvernement local adopte les révisions visées au paragraphe 99(6) de la Loi, qu’il soumet à l’agrément de celui-ci au plus tard le deuxième vendredi de décembre dans l’année précédant celle pour laquelle est préparé le budget.